1. Les États membres ou les autorités compétentes exigent qu'un établissement de paiement qui fournit un ou plusieurs des services de paiement visés dans l'annexe et qui, parallèlement, exerce d'autres activités visées à l'article 16, paragraphe 1, point c), protège comme suit les fonds qui ont été reçus soit des utilisateurs de services de paiement, soit par le biais d'un autre prestataire de services de paiement pour l'exécution d'opérations de paiement:
ou bien:
a) ces fonds ne sont jamais mélangés avec les fonds de personnes physiques ou morales autres que les utilisateurs de services de paiement pour le compte desquels les fonds sont détenus et, lorsqu'ils sont encore détenus par l'établissement de paiement et n'ont pas encore été remis au bénéficiaire ou virés à un autre prestataire de services de paiement à la fin du jour ouvrable suivant le jour où ils ont été reçus, ils sont déposés sur un compte distinct auprès d'un établissement de crédit ou investis en actifs à faible risque, liquides et sûrs, tels que définis par les autorités compétences de l'État membre d'origine; et
b) conformément au droit national et dans l'intérêt de ces utilisateurs de services de paiement, ces fonds sont soustraits aux recours d'autres créanciers de l'établissement de paiement, notamment en cas d'insolvabilité;
ou bien:
c) ils sont couverts par une police d'assurance ou une autre garantie comparable d'une compagnie d'assurances ou d'un établissement de crédit n'appartenant pas au même groupe que l'établissement de paiement lui-même pour un montant équivalent à celui qui aurait été cantonné en l'absence d'une police d'assurance ou d'une autre garantie comparable, payable au cas où l'établissement de paiement ne serait pas en mesure de faire face à ses obligations financières.
2. Lorsqu'un établissement de paiement est requis de protéger des fonds au titre du paragraphe 1 et qu'une partie de ces fonds doit être utilisée pour de futures opérations de paiement, le montant restant devant être affecté à d'autres services que ceux de paiement, cette partie des fonds devant être utilisés pour de futures opérations de paiement relève aussi des obligations au titre du paragraphe 1. Si cette partie est variable ou ne peut être déterminée à l'avance, les États membres peuvent autoriser les établissements de paiement à appliquer le présent paragraphe en supposant qu'une partie représentative des fonds servira aux services de paiement, à condition que, sur la base de données historiques, il soit raisonnablement possible d'estimer cette partie représentative d'une manière jugée satisfaisante par les autorités compétentes.
3. Les États membres ou les autorités compétentes peuvent exiger que les établissements de paiement qui n'exercent pas d'autres activités visées à l'article 16, paragraphe 1, point c), se conforment également aux exigences en matière de protection prévues au paragraphe 1 du présent article.
4. Les États membres ou les autorités compétentes peuvent également limiter ces exigences en matière de protection des fonds des utilisateurs de services de paiement dont les fonds dépassent individuellement un seuil de 600 EUR.