1. Les États membres veillent à ce que les établissements de paiement déléguant l'exercice de fonctions opérationnelles à des tiers prennent des mesures raisonnables pour veiller au respect des exigences de la présente directive.
2. Les États membres exigent que les établissements de paiement restent pleinement responsables des actes de leurs salariés, ou de tout agent, de toute succursale ou de toute entité vers laquelle des activités sont externalisées.
ou encore à l'article L. 521-1 modifié : « Les prestataires de services de paiement sont les établissements de paiement, les [EME] et les établissements de crédit » ? enfin et surtout, […] peu ou prou, cette articulation mise en œuvre par les articles L. 525-1: « Les émetteurs de monnaie électronique sont les [EME] et les établissements de crédit », et l'article L. 526-1 nouveaux du CMF : « Les [EME] sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit et autres que les personnes mentionnées à l'article L. 525-2[18], qui émettent à titre de profession habituelle de la monnaie électronique telle que définie à l'article L. 315-1[19] ». […]
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