1. Les fonds propres d'un établissement de paiement, tels que définis aux articles 57 à 61, 63, 64 et 66, de la directive 2006/48/CE, ne sont pas inférieurs au plus élevé des montants exigés au titre des articles 6 ou 8 de la présente directive.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires aux fins d'empêcher l'utilisation multiple d'éléments éligibles pour le calcul des fonds propres lorsque l'établissement de paiement appartient au même groupe qu'un autre établissement de paiement, un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une société de gestion de portefeuille ou une entreprise d'assurance. Le présent paragraphe s'applique également lorsqu'un établissement de paiement est de nature hybride et exerce des activités autres que la fourniture de services de paiement repris dans l'annexe.
3. Si les conditions prévues à l'article 69 de la directive 2006/48/CE sont réunies, les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent choisir de ne pas appliquer l'article 8 de la présente directive aux établissements de paiement qui relèvent du contrôle sur une base consolidée de l'établissement de crédit mère conformément à la directive 2006/48/CE.