Les États membres ne peuvent prévoir que la demande d'agrément soit examinée en fonction des besoins économiques du marché.
Article 8 de la Directive 2006/48/CE du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte)
Version20 juillet 2006
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Version17 avril 2007
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Version21 septembre 2007
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Version25 décembre 2007
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Version21 mars 2008
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Version17 août 2009
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Version30 octobre 2009
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Version7 décembre 2009
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Version30 mars 2010
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Version4 janvier 2011
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Version9 décembre 2011
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Version1 juillet 2013
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2013 |
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| Sortie de vigueur : | 1 janvier 2014 |
Décision • 1
1. CJUE, n° C-227/18, Ordonnance de la Cour, VE contre WD, 8 novembre 2018
[…] 7 L'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 est ainsi libellé : « Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s'il peut subsister sans les clauses abusives. » 8 L'annexe de cette directive, relative aux « Clauses visées à l'article 3, paragraphe 3 », dispose, au point 1, sous o), de celle-ci : « Clauses ayant pour objet ou effet : […] o) d'obliger le consommateur à exécuter ses obligations [alors] même que le professionnel n'exécuterait pas les siennes ».
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