Aux fins de la présente directive, on entend par:
a)«véhicule»: tout véhicule conforme à la définition visée à l'article 2 de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 1 ) et l'article 1er de la directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues ( 2 );
b)«immatriculation»: l'autorisation administrative pour la mise en circulation routière d'un véhicule, comportant l'identification de celui-ci et l'attribution d'un numéro d'ordre, appelé numéro d'immatriculation;
c)«certificat d'immatriculation»: le document attestant que le véhicule est immatriculé dans un État membre;
d)«titulaire du certificat d'immatriculation»: la personne au nom de laquelle un véhicule est immatriculé;
e)«suspension»: la période de temps limitée pendant laquelle un véhicule n’est pas autorisé par un État membre à circuler sur la voie publique, à l’issue de laquelle, à condition que les motifs de la suspension aient cessé de s’appliquer, le véhicule peut de nouveau être autorisé à circuler sans qu’une nouvelle procédure d’immatriculation soit nécessaire;
f)«annulation de l’immatriculation»: l’annulation de l’autorisation de circuler sur la voie publique délivrée à un véhicule par un État membre.