Pour déterminer si une publicité est trompeuse, il est tenu compte de tous ses éléments et notamment de ses indications concernant:
| a) | les caractéristiques des biens ou services, telles que leur disponibilité, leur nature, leur exécution, leur composition, le mode et la date de fabrication ou de prestation, leur caractère approprié, leurs utilisations, leur quantité, leurs spécifications, leur origine géographique ou commerciale ou les résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, ou les résultats et les caractéristiques essentiels des tests ou contrôles effectués sur les biens ou les services; |
| b) | le prix ou son mode d'établissement et les conditions de fourniture des biens ou de prestation des services; |
| c) | la nature, les qualités et les droits de l'annonceur, tels que son identité et son patrimoine, ses qualifications et ses droits de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou les prix qu'il a reçus ou ses distinctions. |
En revanche, la protection des professionnels vis-à-vis de la publicité trompeuse fait l'objet de règles harmonisées par la directive 2006/114/CE du 12 décembre 2006 qui encadre également les pratiques de publicité comparative. […] C-52/13 Posteshop). […] En effet, au-delà des actions en concurrence déloyale fondées sur l'article 1382 du Code civil, l'article L.121-14 du Code de la consommation ne prévoit pas de sanctions pénales spécifiques en cas de publicité comparative illicite et renvoie aux textes encadrant les pratiques commerciales trompeuses. […]
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