Aux fins de la présente directive, on entend par:
| 2) | médicament vétérinaire : a) toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies animales; ou b) toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'animal ou pouvant lui être administrée en vue soit de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique, soit d'établir un diagnostic médical; |
| 4) | substance : toute matière quelle qu'en soit l'origine, celle-ci pouvant être: — humaine, telle que: — le sang humain et les produits dérivés du sang humain, — animale, telle que: — les micro-organismes, animaux entiers, parties d'organes, sécrétions animales, toxines, substances obtenues par extraction, produits dérivés du sang, — végétale, telle que: — les micro-organismes, plantes, parties de plantes, sécrétions végétales, substances obtenues par extraction, — chimique, telle que: — les éléments, matières chimiques naturelles et les produits chimiques de transformation et de synthèse; |
| 5) | prémélange pour aliments médicamenteux : tout médicament vétérinaire préparé à l'avance en vue de la fabrication ultérieure d'aliments médicamenteux; |
| 6) | aliments médicamenteux : tout mélange de médicament(s) vétérinaire(s) et d'aliment(s) préparé préalablement à sa mise sur le marché et destiné à être administré aux animaux sans transformation, en raison des propriétés curatives ou préventives ou des autres propriétés du médicament visées au point 2; |
| 7) | médicament immunologique vétérinaire : un médicament vétérinaire administré aux animaux en vue de provoquer une immunité active ou passive ou de diagnostiquer l'état d'immunité; |
| 8) | médicament homéopathique vétérinaire : tout médicament vétérinaire obtenu à partir de substances appelées souches homéopathiques selon un procédé de fabrication homéopathique décrit par la pharmacopée européenne ou, à défaut, par les pharmacopées actuellement utilisées de façon officielle dans les États membres. Un médicament homéopathique vétérinaire peut contenir plusieurs principes; |
| 9) | temps d'attente : la période nécessaire entre la dernière administration du médicament vétérinaire à l'animal dans les conditions normales d'emploi et selon les dispositions de la présente directive, et l'obtention des denrées alimentaires provenant de cet animal, afin de protéger la santé publique, en garantissant que de telles denrées alimentaires ne contiennent pas de résidus en quantités supérieures aux limites maximales de résidus des substances actives, telles que fixées en vertu du règlement (CEE) no 2377/90; |
| 10) | effet indésirable : une réaction nocive et non voulue à un médicament vétérinaire, se produisant aux posologies normalement utilisées chez l'animal pour la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement d'une maladie ou pour restaurer, corriger ou modifier une fonction physiologique; |
| 11) | effet indésirable sur l'être humain : une réaction nocive et non voulue, se produisant chez un être humain à la suite d'une exposition à un médicament vétérinaire; |
| 12) | effet indésirable grave : un effet indésirable qui entraîne la mort, est susceptible de mettre la vie en danger, provoque un handicap ou une incapacité importants, se traduit par une anomalie/malformation congénitale ou provoque des symptômes permanents ou prolongés chez l'animal traité; |
| 13) | effet indésirable inattendu : un effet indésirable dont la nature, la gravité ou l'effet ne concorde pas avec le résumé des caractéristiques du produit; |
| 14) | rapports périodiques actualisés relatifs à la sécurité : les rapports périodiques contenant les informations enregistrées conformément à l'article 75; |
| 15) | études de surveillance après mise sur le marché : une étude pharmaco-épidémiologique ou un essai clinique effectués conformément aux termes de l'autorisation de mise sur le marché, dans le but d'identifier et d'étudier un risque de sécurité relatif à un médicament vétérinaire autorisé; |
| 16) | utilisation hors RCP : l'usage d'un médicament vétérinaire d'une manière qui n'est pas conforme au résumé des caractéristiques du produit («RCP»), notamment le mauvais usage ou l'abus grave du médicament; |
| 17) | distribution en gros des médicaments vétérinaires : toute activité qui comprend l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de médicaments vétérinaires ou toute autre opération commerciale portant sur ces médicaments, à des fins lucratives ou non, à l'exclusion: — de la fourniture, par un fabricant, de médicaments vétérinaires fabriqués par lui-même, — de la vente au détail de médicaments vétérinaires par les personnes habilitées à exercer cette activité conformément à l'article 66; |
| 17 bis) | représentant du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché : personne communément appelée «représentant local», désignée par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché pour le représenter dans l'État membre concerné. |
| 18) | Agence : l'Agence européenne des médicaments instituée par le règlement (CE) no 726/2004 ( 10 ); |
| 19) | risques relatifs à l'utilisation du produit: : — tout risque pour la santé animale ou humaine lié à la qualité, à la sécurité ou à l'efficacité du médicament vétérinaire; — tout risque d'effets indésirables sur l'environnement; |
| 20) | rapport risque/bénéfice: : l'évaluation des effets thérapeutiques positifs du médicament vétérinaire au regard des risques définis ci-dessus; |
| 21) | prescription vétérinaire: : toute prescription de médicaments vétérinaires émanant d'un professionnel qualifié à cet effet conformément à la législation nationale applicable; |
| 22) | nom du médicament vétérinaire: : le nom, qui peut être soit un nom de fantaisie ne pouvant se confondre avec la dénomination commune, soit une dénomination commune ou scientifique assortie d'une marque ou du nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché; |
| 23) | dénomination commune: : la dénomination commune internationale recommandée par l'Organisation mondiale de la santé, ou, à défaut, la dénomination commune usuelle; |
| 24) | dosage: : la teneur en substances actives, exprimée en quantité par unité de prise, par unité de volume ou de poids en fonction de la présentation; |
| 25) | conditionnement primaire: : le récipient ou toute autre forme de conditionnement qui se trouve en contact direct avec le médicament; |
| 26) | emballage extérieur: : l'emballage dans lequel est placé le conditionnement primaire; |
| 27) | étiquetage: : les mentions portées sur l'emballage extérieur ou sur le conditionnement primaire; |
| 28) | notice: : la notice d'information pour l'utilisateur, qui accompagne le médicament. |
À la date de la décision en litige, les règles régissant les médicaments vétérinaires résultaient de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux 1 Article L. 5145-1 du code de la santé publique. 1 médicaments vétérinaires 2 . L'article 1er de cette directive, qui définit le médicament vétérinaire, a été transposé aux articles L. 5111-1 et L. 5141-1 du code de la santé publique. L'article L. 5141-1 précise qu'on entend par médicament vétérinaire, tout médicament destiné à l'animal. […] En outre, […]
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