Les États membres veillent à ce que:
a) les fournisseurs qui mettent sur le marché ou qui mettent en service les produits régis par un acte délégué fournissent une étiquette et une fiche conformément à la présente directive et à l’acte délégué;
b) les fournisseurs produisent une documentation technique suffisante pour permettre d’évaluer l’exactitude des informations figurant sur l’étiquette et sur la fiche. Cette documentation technique comprend:
i) une description générale du produit,
ii) s’il y a lieu, les résultats des calculs de conception effectués,
iii) les rapports d’essais, s’ils sont disponibles, y compris ceux effectués par des organismes notifiés compétents, tels que définis aux termes d’autres réglementations de l’Union,
iv) lorsque les chiffres sont utilisés pour des modèles similaires, les références permettant l’identification de ces derniers.
À cette fin, les fournisseurs peuvent utiliser la documentation déjà établie conformément aux exigences établies dans la législation pertinente de l’Union;
c) les fournisseurs mettent cette documentation technique à disposition, aux fins de contrôle, pendant une période prenant fin cinq ans après la fabrication du dernier produit concerné.
Les fournisseurs mettent à la disposition des autorités de surveillance du marché des États membres et de la Commission une version électronique de la documentation technique, si elles en font la demande, dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de l’autorité compétente d’un État membre ou de la Commission;
d) les fournisseurs fournissent gratuitement aux distributeurs les étiquettes nécessaires, en ce qui concerne l’étiquetage et les informations relatives aux produits.
Sans préjudice de la possibilité de choisir leur système de livraison des étiquettes, les fournisseurs livrent rapidement les étiquettes aux distributeurs qui en font la demande;
e) les fournisseurs fournissent, outre les étiquettes, une fiche d’information;
f) les fournisseurs incluent une fiche d’information dans toutes les brochures relatives au produit. Lorsque le fournisseur ne fournit pas de brochures relatives au produit, il fournit des fiches dans les autres documents fournis avec le produit;
g) les fournisseurs soient responsables de l’exactitude des informations figurant sur les étiquettes et les fiches qu’ils fournissent;
h) les fournisseurs soient réputés avoir marqué leur accord pour la publication des informations figurant sur l’étiquette ou dans la fiche.