Article 4 de la Directive 2010/30/UE du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie (refonte)

Les États membres veillent à ce que:

a) l’information sur la consommation en énergie électrique et en autres formes d’énergie ainsi que, le cas échéant, en autres ressources essentielles pendant l’utilisation et les informations complémentaires soient, conformément aux actes délégués adoptés en vertu de la présente directive, portées à la connaissance des utilisateurs finals au moyen d’une fiche et d’une étiquette relatives aux produits offerts à la vente, à la location ou à la location-vente ou exposés à destination de l’utilisateur final, directement ou indirectement par tout mode de vente à distance, y compris l’internet;

b) l’information visée au point a) ne soit fournie pour les produits intégrés ou installés que lorsque l’acte délégué qui leur est applicable l’exige;

c) toute publicité, dans laquelle des informations ayant trait à l’énergie ou au prix sont divulguées, pour un modèle spécifique de produits liés à l’énergie régis par un acte délégué adopté en vertu de la présente directive, comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique du produit;

d) tout matériel promotionnel technique sur les produits liés à l’énergie qui décrit les paramètres techniques spécifiques d’un produit, à savoir les manuels techniques et les brochures de fabricants, qu’il soit imprimé ou disponible en ligne, fournisse aux utilisateurs finals les informations nécessaires concernant la consommation d’énergie ou comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique du produit.