Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «produit lié à l’énergie» ou «produit», tout bien ayant une incidence sur la consommation d’énergie pendant son utilisation et mis sur le marché et/ou mis en service dans l’Union, y compris les pièces prévues pour être intégrées dans un produit lié à l’énergie régi par la présente directive et qui sont mises sur le marché et/ou mises en service sous forme de pièces détachées destinées aux utilisateurs finals et dont la performance environnementale peut être évaluée de manière indépendante;
b) «fiche», un tableau d’information uniformisé relatif à un produit;
c) «autres ressources essentielles», l’eau, les produits chimiques ou toute autre substance consommée par un produit au cours d’une utilisation normale;
d) «renseignements complémentaires», les autres renseignements relatifs au rendement et aux caractéristiques d’un produit, fondés sur des données mesurables, qui concernent ou aident à évaluer sa consommation en énergie ou en autres ressources essentielles;
e) «incidence directe», l’incidence des produits qui consomment réellement de l’énergie pendant l’utilisation;
f) «incidence indirecte», l’incidence des produits qui ne consomment pas d’énergie mais qui contribuent à la conservation d’énergie pendant l’utilisation;
g) «distributeur», un détaillant ou toute autre personne qui vend, loue, offre en location-vente ou expose des produits à destination de l’utilisateur final;
h) «fournisseur», le fabricant ou son représentant agréé dans l’Union ou l’importateur qui met le produit sur le marché ou le met en service dans l’Union. En leur absence, toute personne physique ou morale qui met sur le marché ou met en service des produits relevant de la présente directive est considérée comme un fournisseur;
i) «mise sur le marché», la première mise à disposition sur le marché de l’Union d’un produit en vue de sa distribution ou de son utilisation dans l’Union, à titre onéreux ou gratuit, indépendamment de la technique de vente mise en œuvre;
j) «mise en service», la première utilisation d’un produit, aux fins pour lesquelles il a été conçu, dans l’Union;
k) «utilisation non autorisée de l’étiquette», l’utilisation de l’étiquette par un utilisateur autre que les autorités d’un État membre ou les institutions de l’Union, d’une manière non prévue dans la présente directive ou dans un acte délégué.