Article 3 de la Directive 2010/30/UE du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie (refonte)

1.  Les États membres veillent à ce que:

a) tous les fournisseurs et distributeurs établis sur leur territoire remplissent les obligations établies aux articles 5 et 6;

b) si elle risque d’induire en erreur l’utilisateur final ou de créer chez lui une confusion en ce qui concerne la consommation d’énergie ou, le cas échéant, d’autres ressources essentielles pendant l’utilisation, l’apposition d’autres étiquettes, marques, symboles ou inscriptions qui ne satisfont pas aux exigences de la présente directive et des actes délégués correspondants soit interdite sur les produits régis par la présente directive;

c) l’introduction du système d’étiquettes et de fiches relatif à la consommation ou aux économies d’énergie soit assortie de campagnes d’information à caractère éducatif et promotionnel destinées à promouvoir l’efficacité énergétique et une utilisation plus responsable de l’énergie de la part des utilisateurs finals;

d) des mesures appropriées soient prises pour encourager les autorités nationales ou régionales responsables de la mise en œuvre de la présente directive à coopérer et à s’échanger des informations, ainsi qu’à échanger des informations avec la Commission, en vue de faciliter l’application de la présente directive. La coopération administrative et l’échange d’informations reposent autant que possible sur les moyens de communication électroniques, sont efficaces au regard du coût et peuvent bénéficier de l’assistance des programmes pertinents de l’Union. Cette coopération garantit la sécurité et la confidentialité du traitement et la protection des informations sensibles communiquées dans le cadre de cette procédure, le cas échéant. La Commission prend les mesures appropriées pour encourager la coopération entre États membres visée au présent point, et pour y contribuer.

2.  Lorsqu’un État membre constate qu’un produit ne respecte pas toutes les exigences prévues par la présente directive et ses actes délégués en ce qui concerne l’étiquette et la fiche, le fournisseur est tenu de mettre ce produit en conformité avec ces exigences dans des conditions effectives et proportionnées fixées par ledit État membre.

Lorsque la non-conformité d’un produit a clairement été établie, l’État membre concerné prend les mesures préventives nécessaires, ainsi que des mesures visant à assurer la conformité du produit dans un délai précis, compte tenu du préjudice occasionné.

Si la non-conformité persiste, l’État membre concerné prend une décision restreignant ou interdisant la mise sur le marché et/ou la mise en service du produit en question ou veille à ce qu’il soit retiré du marché. Si le produit est retiré du marché ou si sa mise sur le marché est interdite, la Commission et les autres États membres en sont immédiatement informés.

3.  Tous les quatre ans, les États membres soumettent à la Commission un rapport contenant des informations détaillées sur leurs activités de mise en œuvre et le niveau de conformité sur leur territoire.

La Commission peut fournir des précisions sur le contenu commun de ces rapports dans des lignes directrices.

4.  La Commission fournit régulièrement au Parlement européen et au Conseil pour information une synthèse desdits rapports.