1. Les obligations énoncées à l'article 3 valent notamment pour:
| a) | les critères, notamment minimaux ou maximaux, d'inscription au concours; |
| b) | le jugement lors du concours; |
| c) | les gains ou profits qui peuvent résulter du concours. |
2. Toutefois:
| — | les obligations visées à l'article 3 ne portent pas préjudice à l'organisation de:
L'État membre ayant l'intention de faire usage de ces possibilités en informe au préalable et de manière générale la Commission, |
| — | les États membres sont autorisés à réserver, pour chaque concours ou type de concours, par l'intermédiaire des organismes officiellement agréés ou reconnus à cet effet, un certain pourcentage du montant des gains ou profits visés au paragraphe 1 point c) à la sauvegarde, la promotion et l'amélioration de l'élevage. Ce pourcentage ne devra pas excéder 30 % en 1991,25 % en 1992 et 20 % à partir de 1993. Les critères pour la distribution de ces fonds dans l'État membre concerné doivent être communiqués à la Commission et aux autres États membres dans le contexte du comité zootechnique permanent. Avant le 31 décembre 1992, le Conseil réexaminera les conditions d'application de ces dispositions sur la base d'un rapport de la Commission tenant compte des progrès d'harmonisation réalisés sur l'ensemble de problèmes posés par les conditions d'élevage des chevaux de concours, assorti de propositions appropriées sur lesquelles le Conseil statuera à la majorité qualifiée. |
3. Les modalités générales d'application du présent article sont fixées selon la procédure prévue à l'article 6.