1. Les obligations énoncées à l’article 3 valent notamment pour:
a) les critères, notamment minimaux ou maximaux, d’inscription au concours;
b) le jugement lors du concours;
c) les gains ou profits qui peuvent résulter du concours.
2. Toutefois:
— les obligations visées à l'article 3 ne portent pas préjudice à l'organisation de:
—a) concours réservés aux équidés inscrits dans un livre généalogique déterminé, afin de permettre une amélioration de la race;
b) concours régionaux à des fins de sélection des équidés;
c) manifestations à caractère historique ou traditionnel.
— L'État membre ayant l'intention de recourir à ces possibilités en informe au préalable les autres États membres et le public et indique les raisons de sa démarche;
— les États membres sont autorisés à réserver, pour chaque concours ou type de concours, par l'intermédiaire des organismes officiellement agréés ou reconnus à cet effet, un certain pourcentage du montant des gains ou profits visés au paragraphe 1, point c), à la sauvegarde, la promotion et l'amélioration de l'élevage.
— Ce pourcentage ne devra pas excéder 20 % à partir de 1993.
— Les critères pour la distribution de ces fonds dans l'État membre concerné doivent être communiqués aux autres États membres et au public.
3. Les modalités générales d’application du présent article sont fixées selon la procédure prévue à l’article 6.