Directive 90/428/CEE du 26 juin 1990 concernant les échanges d'équidés destinés à des concours et fixant les conditions de participation à ces concours
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 3 septembre 2008 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 26 juin 1990 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 18 août 1990 |
| Titre complet : | Directive 90/428/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, concernant les échanges d'équidés destinés à des concours et fixant les conditions de participation à ces concours |
Transpositions • 7
Décisions • 3
Rejet —
[…] notamment de son arrêt du 3 juin 2010, C-203/08, visé ci-dessus, qu'il peut être dérogé à ces principes lorsque l'attribution d'un monopole économique pour des motifs de police concerne « un opérateur public dont la gestion est soumise à la surveillance directe de l'Etat ou un opérateur privé sur les activités duquel les pouvoirs publics sont en mesure d'exercer un contrôle étroit » ; […] que la méconnaissance des articles 3 et 4 de la directive 90/428/CEE du Conseil du 26 juin 1990 concernant les échanges d'équidés destinés à des concours et fixant les conditions de participation à ces concours ne peut être utilement invoquée à l'encontre des dispositions réglementaires litigieuses, […]
Rejet —
[…] Vu l'ordonnance en date du 9 juillet 2014 rouvrant l'instruction de l'affaire et fixant la clôture d'instruction au 31 juillet 2014, en application des articles R. 613-4 et R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 90/428/CEE du 26 juin 1990 concernant les échanges d'équidés destinés à des concours et fixant les conditions de participation à ces concours Vu les statuts de la Société Hippique Française ; Vu l'arrêté du 25 avril 2006 du ministre de l'agriculture et de la pêche portant agrément de la Société Hippique Française ;
—
[…] 3 La directive 90/428/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, concernant les échanges d'équidés destinés à des concours et fixant les conditions de participation à ces concours (JO L 224, p. 60), a, aux termes de son deuxième considérant, pour objectif de fixer au niveau communautaire des règles relatives aux échanges intracommunautaires d'équidés destinés à des concours.
Commentaires • 4
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que les équidés, en tant qu'animaux vivants, sont compris dans la liste des produits énumérés à l'annexe II du traité;
considérant qu'il importe, afin d'assurer un développement rationnel de la production d'équidés et d'accroître ainsi la productivité de ce secteur, de fixer au niveau communautaire des règles relatives aux échanges intracommunautaires d'équidés destinés à des concours;
considérant que l'élevage des chevaux, et en particulier des chevaux de course, s'intègre généralement dans le cadre des activités agricoles; qu'il constitue une source de revenus pour une partie de la population agricole;
considérant que des disparités subsistent dans la Communauté en ce qui concerne les règles d'accès aux concours; qu'elles peuvent constituer une entrave aux échanges intracommunautaires;
considérant que les échanges d'équidés destinés à des concours et la participation à ces concours peuvent être compromis par les disparités existant dans les réglementations concernant l'affectation d'un pourcentage du montant des gains et profits à la sauvegarde, la promotion et l'amélioration de l'élevage dans les États membres; que l'instauration d'un libre accès aux concours présuppose l'harmonisation de ces réglementations;
considérant que, dans l'attente d'une telle harmonisation, il convient, notamment pour maintenir ou accroître la productivité dans ce secteur, d'autoriser les États membres à réserver un pourcentage des gains et profits à la sauvegarde, la promotion et l'amélioration de leur élevage; qu'il y a lieu, toutefois, de fixer un plafond pour ce pourcentage;
considérant qu'il convient de prendre des mesures d'application dans certains domaines de caractère technique; que, pour la mise en œuvre des mesures envisagées, il y a lieu de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite et efficace entre les États membres et la Commission au sein du comité zootechnique permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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