Article 4 de la Directive 92/83/CEE du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques
1.  

Les États membres peuvent appliquer des taux d'accises réduits, qui peuvent être différents selon la production annuelle des brasseries concernées, à la bière brassée par des petites brasseries indépendantes dans les limites suivantes:

—  les taux réduits ne sont pas appliqués aux entreprises produisant plus de 200 000 hectolitres de bière par an, —  les taux réduits, qui peuvent descendre en dessous du taux minimal, ne sont pas inférieurs de plus de 50 % au taux national normal de l'accise. 2.   Aux fins de l'application des taux réduits, on entend par petite brasserie indépendante: une brasserie qui est juridiquement et économiquement indépendante de toute autre brasserie, qui utilise des installations physiquement distinctes de celles de toute autre brasserie et qui ne produit pas sous licence. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs petites brasseries coopèrent et que leur production annuelle additionnée ne dépasse pas 200 000 hectolitres, ces brasseries peuvent être traitées comme une seule petite brasserie indépendante. 3.   Les États membres veillent à ce que les taux réduits qu'ils introduisent éventuellement soient appliqués de la même manière à la bière fournie sur leur territoire en provenance de petites brasseries indépendantes situées dans d'autres États membres. Ils veillent notamment à ce qu'aucune livraison individuelle en provenance d'un autre État membre ne soit soumise à une accise supérieure à celle de son équivalent exact sur le plan national.