Directive 2003/116/CE du 4 décembre 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 26 décembre 2003 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 4 décembre 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 6 décembre 2003 |
| Titre complet : | Directive 2003/116/CE de la Commission du 4 décembre 2003 modifiant les annexes II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne l'organisme nuisible Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/47/CE(2), et notamment son article 14, paragraphe 2, points c) et d),
après avoir consulté les États membres concernés,
considérant ce qui suit:
(1) Les dispositions de lutte contre Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. doivent concerner l'ensemble des végétaux hôtes susceptibles de contribuer à la propagation de cet organisme nuisible. Certains végétaux hôtes connus susceptibles d'abriter Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. ne sont pas encore visés par les dispositions en vigueur. Il y a donc lieu d'ajouter à la liste l'ensemble des végétaux hôtes d'Erwinia amylovora (Burr.). Winsl. et al.
(2) Il convient d'améliorer les dispositions relatives aux "zones tampon" afin de réduire le risque de propagation d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. sur de courtes distances. À cet effet, il convient de délimiter clairement les "zones tampon" et d'appliquer un régime de contrôle strict comprenant le retrait de tout végétal présentant des symptômes d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
(3) Pour qu'un végétal issu d'un secteur connu pour la présence d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. puisse être introduit ou transplanté dans une "zone protégée", les champs de production dudit végétal et les zones avoisinantes doivent avoir été déclarés totalement exempts d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. depuis le début de la dernière période complète de végétation précédant l'opération. Ce fait doit être confirmé par des inspections visuelles réalisées à des moments opportuns ainsi que par des tests de laboratoire destinés à détecter d'éventuelles infestations latentes.
(4) Il y a lieu de réguler les déplacements de ruches vers les zones protégées comme à l'intérieur de ces zones, car ces opérations constituent un facteur important de propagation d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
(5) Il convient de prévoir, avant le 1er avril 2004, des dispositions spéciales pour les végétaux qui sont produits et maintenus dans des champs situés dans des "zones tampon" officiellement déclarées conformément à la directive 2000/29/CE, et qui répondent aux exigences y énoncées en ce qui concerne les champs et les "zones tampon".
(6) Il y a donc lieu de modifier la directive 2000/29/CE en conséquence.
(7) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: