1. Lorsqu'un organisme de radiodiffusion transmet par injection directe ses signaux porteurs de programmes à un distributeur de signaux sans que l'organisme de radiodiffusion ne transmette lui-même simultanément ces signaux porteurs de programmes directement au public, et que le distributeur de signaux transmet au public ces signaux porteurs de programmes, l'organisme de radiodiffusion et le distributeur de signaux sont considérés comme participant à un acte unique de communication au public, pour lequel ils obtiennent une autorisation des titulaires de droits. Les États membres peuvent prévoir les modalités d'obtention de l'autorisation des titulaires de droits.
2. Les États membres peuvent prévoir que les articles 4, 5 et 6 de la présente directive s'appliquent, mutatis mutandis, à l'exercice, par les titulaires de droits, du droit d'accorder ou de refuser l'autorisation à des distributeurs de signaux pour une transmission visée au paragraphe 1, effectuée par l'un des moyens techniques visés à l'article 1, paragraphe 3, de la directive 93/83/CEE ou à l'article 2, point 2), de la présente directive.