Directive 97/31/CE du 11 juin 1997 portant adaptation au progrès technique de la directive 76/760/CEE du Conseil relative aux dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorquesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 20 juillet 1997 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 11 juin 1997 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 juin 1997 |
| Titre complet : | Directive 97/31/CE de la Commission du 11 juin 1997 portant adaptation au progrès technique de la directive 76/760/CEE du Conseil relative aux dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Transpositions • 6
Décision • 1
Annulation —
[…] — les dispositions du règlement intérieur du service départemental d'incendie et de secours du Nord sont incompatibles avec les objectifs de la directive 97/31/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES sur le temps partiel ;
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/79/CE du Parlement européen et du Conseil (2), et notamment son article 13 paragraphe 2,
vu la directive 76/760/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques (3), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 10,
considérant en particulier qu'en application de l'article 3 paragraphe 4 et de l'article 4 paragraphe 3 de la directive 70/156/CEE, chaque directive particulière doit comporter en annexe une fiche de renseignements ainsi qu'une fiche de réception établie selon l'annexe VI de ladite directive, aux fins d'informatisation de la réception; que la fiche de réception figurant dans la directive 76/760/CEE doit être modifiée en conséquence;
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: