Annulation 5 juillet 2023
Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 5 juil. 2023, n° 2007314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2007314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 19 mars 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat SUD Solidaires des personnels |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 octobre 2020, 18 février 2021 et 24 octobre 2021, le syndicat SUD Solidaires des personnels du service départemental d’incendie et de secours du Nord, représenté par M. A B, es qualité de Secrétaire Général, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 30 août 2020, ensemble la décision expresse du 4 septembre 2020 par lesquelles le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Nord a rejeté ses demandes tendant à l’abrogation des dispositions irrégulières du règlement intérieur et à l’adoption de nouvelles dispositions destinées à régulariser la situation des sapeurs-pompiers volontaires du service départemental d’incendie et de secours du Nord ;
2°) de transmettre au Conseil d’État afin qu’elles soient transmises à la Cour de Justice de l’Union Européenne, les questions préjudicielles suivantes :
i) les contraintes appliquées aux sapeurs-pompiers volontaires du département du Nord ayant un double statut, lesquels sont des sapeurs-pompiers professionnels autorisés à travailler en plus de leur travail sous le statut de volontaire, peuvent-ils constituer une raison objective au sens de la clause 5, point 1, sous a) de l’accord-cadre [CDD] mis en œuvre par la directive 1999/70/CE, étant précisé que ces contraintes issues du règlement intérieur de l’employeur départemental consistent d’une part à autoriser provisoirement le système du double statut et de le résilier dès que la situation justifiant son recours a cessé d’exister et d’autre part à interdire les gardes postées pour les doubles statuts, leur laissant ainsi que la possibilité d’être d’astreinte (garde à domicile) avec une obligation de rejoindre la caserne pour un départ en intervention en six minutes après avoir été alerté '
ii) les sapeurs-pompiers volontaires du département du Nord, qui n’exercent pas une activité professionnelle principale de sapeur-pompier-professionnel, et pour lesquels ne sont pas appliquées les contraintes des doubles-statuts, peuvent-ils être soumis aux dispositions de la directive 1999/70/CE, alors que la réglementation nationale ne les considère pas comme des travailleurs '
3°) de juger que les directives de l’Union européenne relatives aux travailleurs sont applicables aux sapeurs-pompiers volontaires du département du Nord ;
4°) d’annuler, au sein du titre III du règlement intérieur relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, l’article 1 en ce qu’il autorise l’engagement de sapeurs-pompiers volontaires dès l’âge de 16 ans, l’article 3 en ce qu’il prévoit que les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés pour une période de cinq ans tacitement reconductible, l’article 11.2 en ce qu’il impose aux sapeurs-pompiers volontaires de réaliser entre 1 000 et 4 032 heures d’astreinte par an dans les conditions prévues par le règlement opérationnel ainsi que les articles 23 à 32 en ce qu’ils prévoient des modalités de rétribution et d’indemnisation des activités des sapeurs-pompiers volontaires différentes de celles des professionnels ;
5°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours du Nord d’adopter de nouvelles dispositions en remplacement de celles annulées dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours du Nord la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les sapeurs-pompiers volontaires doivent être regardés comme des travailleurs au sens de la directive 2003/88/CE et leurs permanences et astreintes regardées, en conséquence, comme du temps de travail ;
— le service départemental d’incendie et de secours du Nord a méconnu son obligation d’information en matière de santé et de sécurité au travail, dès lors qu’il n’a édicté aucune mesure de prévention spécifique à la protection des sapeurs-pompiers volontaires en termes de cumul d’activité et des conséquences en découlant ;
— les dispositions du règlement intérieur du service départemental d’incendie et de secours du Nord sont incompatibles avec les objectifs de la directive 97/31/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES sur le temps partiel ;
— l’article 1 du titre III du règlement intérieur du service départemental d’incendie et de secours du Nord, qui autorise l’engagement de sapeurs-pompiers volontaires dès l’âge de seize ans, est incompatible avec les objectifs de la directive 94/33/CE du Conseil du
22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail et méconnaît l’article 7 de la charte sociale européenne, l’article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les articles L. 4135-8 et L. 4135-9 du code du travail ainsi que les dispositions de ce code prévoyant les règles d’hygiène et de sécurité applicables aux agents publics ;
— l’article 3 du titre III du règlement intérieur, qui prévoit que les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés pour une période de cinq ans tacitement reconductible, est illégal en raison de l’incompatibilité de l’article R. 723-8 du code de la sécurité intérieure, qu’il reproduit, avec les objectifs de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ;
— l’article 11.2 du titre III du règlement intérieur, qui impose aux sapeurs-pompiers volontaires de réaliser entre 1 000 et 4 032 heures d’astreinte par an, méconnaît les articles 31 et 35 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les dispositions de la directive 2003/88/CE et les règles d’hygiène et de sécurité prévues par la législation nationale ;
— les articles 23 à 32 du titre III du règlement intérieur méconnaissent l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe d’égalité de traitement en ce qu’ils prévoient des modalités de rétribution et d’indemnisation des activités des sapeurs-pompiers volontaires différentes de celles des professionnels.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 octobre et 3 décembre 2021, le service départemental d’incendie et de secours du Nord, représenté par son président M. D, conclut à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable, à titre subsidiaire, au rejet de la requête au fond et, en tout état de cause, au rejet de la demande de condamnation du service départemental d’incendie et de secours du Nord aux dépens.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute pour le syndicat requérant de justifier d’un intérêt à agir, dès lors qu’il n’établit pas que les dispositions en litige portent atteinte à la sécurité de ses adhérents ;
— les conclusions tendant à enjoindre au service départemental d’incendie et de secours du Nord d’adopter de nouvelles dispositions du règlement intérieur, présentées à titre principal, sont irrecevables ;
— il existe un non-lieu partiel à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’article 11.2 du titre III du règlement intérieur, dès lors qu’il a été abrogé par une délibération du conseil d’administration du 17 décembre 2021 ;
— les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 10 décembre 2020, le syndicat SUD Solidaires des personnels du service départemental d’incendie et de secours du Nord a demandé au tribunal administratif, en application des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête, de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 723-3 et R. 723-6 du code de la sécurité intérieure en tant qu’ils permettent l’engagement de sapeurs-pompiers volontaires dès l’âge de seize ans et leur participation à des missions reconnues comme dangereuses par l’article L. 723-1 du même code.
Par une ordonnance du 19 mars 2021, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a refusé de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte sociale européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;
— la directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail ;
— la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES ;
— la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ;
— la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code du travail ;
— la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourgau, rapporteur ;
— les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public ;
— et les observations de MM. Cambré, Beaurain et Fromont, représentant le syndicat SUD Solidaires des personnels du service départemental d’incendie et de secours du Nord et de M. C, représentant le service départemental d’incendie et de secours du Nord.
Une note en délibéré, non communiquée, présentée par le syndicat Sud Solidaires des personnels du service départemental d’incendie et de secours du Nord, a été enregistrée le 9 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat SUD Solidaires des personnels du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Nord a, le 23 juin 2020 et en se prévalant de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne, adressé au président du conseil d’administration du SDIS du Nord une demande tendant à l’abrogation des dispositions irrégulières du règlement intérieur et à l’adoption de nouvelles dispositions destinées à régulariser la situation des sapeurs-pompiers volontaires du SDIS du Nord. La demande du syndicat requérant a été implicitement rejetée le 30 août 2020, puis expressément par une décision du président du conseil d’administration du SDIS du Nord du 4 septembre 2020. Par la présente requête, le syndicat requérant demande l’annulation de ces décisions, l’annulation et la modification des dispositions contestées du règlement intérieur ainsi que la transmission de deux questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union Européenne.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par une décision du
4 septembre 2020, notifiée le 11 septembre suivant, le président du conseil d’administration du SDIS du Nord a expressément rejeté la demande du 23 juin 2020. Dès lors, les conclusions du syndicat requérant tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du 30 août 2020 doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 4 septembre 2020.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
4. D’une part, dans le cas où le refus opposé à une demande d’abrogation d’un acte fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et que l’administration procède, avant que le juge n’ait statué, à l’abrogation demandée, la requête dirigée contre le refus d’abrogation perd son objet, alors même que l’acte abrogé aurait reçu exécution pendant la période où il était en vigueur et sans qu’ait d’incidence la circonstance que l’acte qui l’abroge fasse lui-même l’objet d’un recours en annulation.
5. D’autre part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
6. Le SDIS du Nord fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’article 11.2 du titre III du règlement intérieur dès lors que par une délibération de son conseil d’administration du 17 décembre 2021, cet article a été abrogé. En application du principe rappelé au point 4, les conclusions tendant à l’annulation du refus d’abroger l’article 11.2 du titre III du règlement intérieur sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. En revanche, si la délibération du 17 décembre 2021, qui n’a pas été contestée dans le délai de recours contentieux, est devenue définitive, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les dispositions contestées n’auraient pas reçu exécution avant leur abrogation. Par conséquent, en application du principe énoncé au point précédent, les conclusions à fin d’annulation de l’article 11.2 du titre III du règlement intérieur conservent un objet et il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. La transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du Traité instituant la Communauté européenne, revêt, en outre, en vertu de l’article 88-1 de la Constitution, le caractère d’une obligation constitutionnelle. Pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l’application du droit communautaire, de garantir l’effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l’égard des autorités publiques. Tout justiciable peut en conséquence demander l’annulation des dispositions règlementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives et, pour contester une décision administrative, faire valoir, par voie d’action ou par voie d’exception, qu’après l’expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister des dispositions réglementaires, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives.
8. Les délais de transposition des directives 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail, 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, 1999/70/CE du Conseil du
28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée et 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail étant expirés, le syndicat requérant peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par les dispositions du règlement en litige des objectifs des directives précitées, dès lors que ces dernières s’appliquent aux sapeurs-pompiers volontaires.
En ce qui concerne le refus d’inscrire dans le règlement intérieur que les sapeurs-pompiers volontaires sont des travailleurs au sens de la directive 2003/88 devant bénéficier à ce titre des garanties qu’elle prévoit :
9. D’une part, aux termes de l’article 2 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « Aux fins de la présente directive, on entend par : / 1. » temps de travail " : toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales ; / 2. « période de repos » : toute période qui n’est pas du temps de travail ()". Les articles 3, 4, 5, 6 et 8 fixent les garanties en matière de repos journalier, de temps de pause, de repos hebdomadaire, de durée maximale hebdomadaire de travail et de durée du travail de nuit.
10. D’autre part, aux termes de l’article 17 de la même directive : " 2. Les dérogations prévues aux paragraphes 3, 4 et 5 peuvent être adoptées par voie législative, réglementaire et administrative ou par voie de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux, à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l’octroi de telles périodes équivalentes de repos compensateur n’est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés./ 3. Conformément au paragraphe 2 du présent article, il peut être dérogé aux articles 3, 4, 5, 8 et 16 :/ () c) pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, notamment lors qu’il s’agit :/ () iii) des services () de sapeurs-pompiers ou de protection civile ;/ () « . Et aux termes du paragraphe 1 de l’article 22 de cette directive : » Un État membre a la faculté de ne pas appliquer l’article 6 tout en respectant les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et à condition qu’il assure, par les mesures nécessaires prises à cet effet, que : a) aucun employeur ne demande à un travailleur de travailler plus de quarante-huit heures au cours d’une période de sept jours (), à moins qu’il ait obtenu l’accord du travailleur pour effectuer un tel travail () ".
11. Doit être considérée comme « travailleur » toute personne qui exerce, dans le cadre d’une relation de travail, des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. Une relation de travail se caractérise également par l’accomplissement par une personne pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, de prestations en contrepartie desquelles elle perçoit une rémunération.
12. A l’appui de sa requête, le syndicat requérant soutient que le régime juridique d’emploi et d’indemnisation dont il est fait application aux sapeurs-pompiers volontaires est contraire aux objectifs de la directive 2003/88/CE. Il fait valoir à cet effet que les heures de travail effectuées en qualité de sapeur-pompier volontaire dans le Nord constituent du temps de travail au sens de l’article 2 de cette directive et doivent être reconnues comme telles.
13. Les sapeurs-pompiers volontaires perçoivent des indemnités horaires qui, eu égard notamment à leur mode de calcul et à la circonstance qu’elles sont exonérées d’impôts et de cotisations sociales, en application de l’article 11 de la loi du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, constituent une forme de rémunération. Ils se trouvent, pendant leur temps de travail, dans une relation de subordination à l’égard de leur service départemental d’incendie et de secours d’affectation. Ainsi, les sapeurs-pompiers volontaires constituent des travailleurs au sens de la directive 2003/88/CE et relèvent, par voie de conséquence, de son champ d’application.
14. Toutefois, l’article L. 723-8 du code de la sécurité intérieure, qui prévoit notamment que les dispositions du code du travail et du code général de la fonction publique ne sont pas applicables aux sapeurs-pompiers volontaires, constitue une dérogation au sens de l’article 17 de la directive 2003/88/CE précitée, le syndicat requérant ne démontrant ni l’absence de périodes équivalentes de repos compensateur accordées aux sapeurs-pompiers volontaires du SDIS du Nord ni, dans cette dernière hypothèse, qu’une telle absence ne serait pas justifiée par des raisons objectives et qu’une protection appropriée ne serait pas par ailleurs accordée aux sapeurs-pompiers volontaires du SDIS du Nord. De plus, les sapeur-pompiers volontaires le sont devenus à la suite d’un engagement librement et volontairement souscrit pour l’exercice d’une activité accessoire, dont les modalités sont organisées selon leurs propres disponibilités et après avoir signé une charte d’engagement leur rappelant qu’il leur appartient de maintenir un équilibre entre leurs activités professionnelles, personnelles et sociales et leur engagement de sapeur-pompier volontaire. Le syndicat requérant ne démontre pas que cet engagement se traduirait à lui seul par un dépassement des plafonds horaires de travail définis par les dispositions de la directive en cause et ne saurait utilement invoquer le cumul des heures de travail effectuées dans le cadre des activités principales et dans celles de leur activité au service du SDIS du Nord. Dès lors, l’engagement volontairement pris pour l’exercice accessoire de l’activité de sapeur-pompier doit être regardé, pour l’application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 22 de la directive 2003/88/CE, comme traduisant l’expression individuelle par l’intéressé de son acceptation des restrictions susceptibles d’être apportées, du fait de cet engagement volontaire, aux droits que lui confère l’article 6 de cette directive.
15. Il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le président du conseil d’administration du SDIS du Nord a rejeté sa demande tendant à la modification des conditions de prise en compte et de rémunération des activités de sapeur-pompier volontaire.
En ce qui concerne l’absence de mesures de prévention spécifiques à la protection des sapeurs-pompiers volontaires en terme de cumul d’activité :
16. Le syndicat requérant soutient que dès lors que la directive 2003/88/CE précitée s’applique aux sapeurs-pompiers volontaires, le SDIS était tenu, en application des dispositions des articles 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article L. 4121-1 du code du travail, pris pour sa transposition, de prendre des mesures préventives visant à informer les sapeurs-pompiers volontaires des limites en matière de cumul de cette activité avec leur activité professionnelle et des risques susceptibles d’être encourus du fait de ce cumul en matière de santé et de sécurité au travail. Toutefois, d’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 14 que si les sapeurs-pompiers volontaires peuvent être qualifiés de travailleur au sens de la directive 2003/88/CE, ils relèvent néanmoins des dérogations prévues par ladite directive, de sorte que le syndicat requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des objectifs de cette directive. D’autre part, si le second alinéa de l’article L. 723-8 du code de la sécurité intérieure prévoit que les sapeurs-pompiers volontaires sont soumis aux mêmes règles d’hygiène et de sécurité que leurs collègues professionnels, il prévoit également que ni le code général de la fonction publique, ni le code du travail ne leur sont applicables, de sorte que cet article ne peut être regardé comme ayant pour objet ou pour effet de rendre directement applicable aux sapeurs-pompiers volontaires les dispositions du code du travail en matière de santé et de sécurité au travail. En tout état de cause, à supposer même que l’article L. 4121-1 du code du travail puisse être regardé comme s’appliquant aux sapeurs-pompiers volontaires, ce dernier n’impose nullement au SDIS du Nord de prévoir dans son règlement intérieur une disposition permettant la mise en place d’un dispositif visant à contrôler le respect, pour les sapeurs-pompiers volontaires, de repos de sécurité en incluant le temps de travail effectué, le cas échéant, auprès de tout autre employeur ou une information spécifique sur ce point, alors au demeurant que le syndicat requérant ne précise pas les dispositions du règlement intérieur du SDIS du Nord qui laisseraient supposer que le respect du repos de sécurité par les sapeurs-pompiers volontaires serait laissé à l’appréciation de ces derniers et qu’elles devraient en conséquence être abrogées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par le SDIS de son obligation d’information en matière de santé et de sécurité au travail, en l’absence de mesures édictées en ce sens, doit être écarté.
En ce qui concerne l’incompatibilité du règlement intérieur avec les objectifs de la directive n°97/81/CE :
17. Aux termes de la clause n°1 de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel : " Le présent accord-cadre a pour objet: a) d’assurer la suppression des discriminations à l’égard des travailleurs à temps partiel et d’améliorer la qualité du travail à temps partiel; b) de faciliter le développement du travail à temps partiel sur une base volontaire et de contribuer à l’organisation flexible du temps de travail d’une manière qui tienne compte des besoins des employeurs et des travailleurs. « . Aux termes de la clause n°3 de cette même directive : » Aux fins du présent accord, on entend par : 1) « travailleur à temps partiel » : un salarié dont la durée normale de travail, calculée sur une base hebdomadaire ou en moyenne sur une période d’emploi pouvant aller jusqu’à un an, est inférieure à celle d’un travailleur à temps plein comparable ; 2) « travailleur à temps plein comparable » : un salarié à temps plein du même établissement ayant le même type de contrat ou de relation de travail et un travail/emploi identique ou similaire, en tenant compte d’autres considérations pouvant inclure l’ancienneté et les qualifications/compétences. « Aux termes de la clause n°4 de cette même directive : » 1. Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à temps partiel ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à temps plein comparables au seul motif qu’ils travaillent à temps partiel, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives. 2. Lorsque c’est approprié, le principe du pro rata temporis s’applique. 3. Les modalités d’application de la présente clause sont définies par les États membres et/ou les partenaires sociaux, compte tenu des législations européennes et de la législation, des conventions collectives et pratiques nationales. 4. Lorsque des raisons objectives le justifient, les États membres, après consultation des partenaires sociaux conformément à la législation, aux conventions collectives ou pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux peuvent, le cas échéant, subordonner l’accès à des conditions d’emploi particulières à une période d’ancienneté, une durée de travail ou des conditions de salaire. Les critères d’accès des travailleurs à temps partiel à des conditions d’emploi particulières devraient être réexaminés périodiquement compte tenu du principe de non-discrimination visé à la clause 4.1. « Aux termes de l’article R. 1424-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors en vigueur : » Les services d’incendie et de secours comprennent des sapeurs-pompiers professionnels appartenant à des cadres d’emplois créés en application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et des sapeurs-pompiers volontaires qui, soumis à des règles spécifiques fixées en application de l’article 23 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, ne peuvent exercer cette activité à temps complet. « . Aux termes du 2ème alinéa de l’article 11 de la loi du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers : » Le nombre d’indemnités horaires pouvant être perçues annuellement par un même sapeur-pompier volontaire est arrêté par le conseil d’administration du service d’incendie et de secours. ".
18. Le syndicat requérant soutient que la réglementation nationale, tout en prévoyant un exercice des fonctions à temps incomplet, n’a pas fixé de limite aux vacations et astreintes susceptibles d’être réalisées par les sapeurs-pompiers volontaires, laissant au conseil d’administration de chaque SDIS le soin d’y procéder, et que la circonstance que le SDIS du Nord n’a fixé aucune limite au nombre de vacations horaires pouvant être perçues à l’année par les sapeurs-pompiers volontaires et que l’article 11.2 du règlement intérieur fixe à 4 032 heures la limite en matière d’astreintes constitue une discrimination au détriment des sapeurs-pompiers volontaires dès lors que le nombre d’heures réalisées en cette qualité, cumulé avec celui réalisé dans le cadre de leur activité professionnelle, aboutit à un dépassement du temps de travail maximal fixé par la directive 2003/88/CE. Toutefois, les sapeurs-pompiers volontaires exercent un emploi à temps incomplet et non à temps partiel, de sorte que le moyen tiré de l’incompatibilité du règlement intérieur du SDIS du Nord avec les objectifs de la directive précitée, qui prohibe les discriminations à l’égard des travailleurs au motif qu’ils exercent leurs fonctions à temps partiel, est inopérant. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité du règlement intérieur avec les objectifs de la directive n°97/81/CE sur le temps partiel doit être écarté.
En ce qui concerne l’article 1 du titre III du règlement intérieur, autorisant l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires dès l’âge de seize ans :
19. En premier lieu, aux termes de l’article 1er de la directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire le travail des enfants. () / 2. Les États membres veillent à ce que le travail des adolescents soit strictement réglementé et protégé selon les conditions prévues par la présente directive ». Selon l’article 2 de la directive, cette dernière s’applique « à toute personne âgée de moins de dix-huit ans ayant un contrat de travail ou une relation de travail défini(e) par le droit en vigueur dans un État membre et/ou soumis au droit en vigueur dans un État membre ». Aux termes de l’article 7 de cette directive : " 1. Les États membres veillent à ce que les jeunes soient protégés contre les risques spécifiques pour la sécurité, la santé et le développement, résultant d’un manque d’expérience, de l’absence de la conscience des risques existants ou virtuels, ou du développement non encore achevé des jeunes. / 2. Sans préjudice de l’article 4 paragraphe 1, les États membres interdisent, à cet effet, le travail des jeunes pour des travaux qui : / a) vont objectivement au-delà de leurs capacités physiques ou psychologiques ; / () / d) présentent des risques d’accident dont on peut supposer que des jeunes, du fait de leur manque de sens de la sécurité ou de leur manque d’expérience ou de formation, ne peuvent les identifier ou les prévenir / ou / e) qui mettent en péril la santé en raison d’extrêmes de froid ou de chaud ou en raison de bruit ou de vibrations. / Parmi les travaux qui sont susceptibles d’entraîner des risques spécifiques pour les jeunes, au sens du paragraphe 1, figurent notamment:/ – les travaux qui impliquent une exposition nocive aux agents physiques, biologiques et chimiques visés à l’annexe point I / et /- les procédés et travaux visés à l’annexe point II. / 3. Les États membres peuvent, par voie législative ou réglementaire, autoriser, pour les adolescents, des dérogations au paragraphe 2, lorsqu’elles sont indispensables à la formation professionnelle des adolescents et à condition que la protection de la sécurité et de la santé de ceux-ci soit assurée du fait que les travaux sont effectués sous la surveillance d’une personne compétente au sens de l’article 7 de la directive 89/391/CEE et sous réserve de garantir la protection assurée par ladite directive « . Parmi les travaux visés au point II de l’annexe de la directive, figurent les travaux » comportant le risque d’effondrement « et ceux » comportant des risques électriques de haute tension ".
20. Eu égard aux missions qu’ils exercent, notamment de lutte contre les incendies et de secours aux personnes, les sapeurs-pompiers volontaires mineurs sont susceptibles d’effectuer des travaux les exposant à certains des risques mentionnés au paragraphe 2 de l’article 7 de la directive 94/33/CE du 22 juin 1994. Toutefois, ils bénéficient, avant toute participation à une activité opérationnelle, d’une formation initiale adaptée aux missions qui leur sont effectivement confiées. Leur engagement opérationnel, qui suppose une actualisation continue des compétences, s’effectue de manière progressive, en fonction des modules de formation validés. Un tel apprentissage progressif est indispensable à la formation professionnelle de ces adolescents qui ont choisi de s’engager comme sapeurs-pompiers volontaires, laquelle implique nécessairement d’acquérir une expérience concrète et opérationnelle, et peut ainsi relever des dérogations autorisées par le paragraphe 3 de l’article 7 de la directive 94/33/CE. Dès lors que ces sapeurs-pompiers volontaires mineurs sont encadrés en permanence, dans le cadre de leur participation à une opération de lutte contre l’incendie ou de secours, par un sapeur-pompier expérimenté, qui est une personne compétente au sens de l’article 7 de la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 et que leur engagement, qui est subordonné à des conditions d’aptitude physique et médicale et nécessite le consentement écrit de leur responsable légal, s’effectue dans des conditions visant à garantir leur sécurité et la protection de leur santé, satisfaisant ainsi aux conditions prévues par le paragraphe 3 de l’article 7 de la directive 94/33/CE, le pouvoir réglementaire a pu, sans méconnaître les objectifs de cette directive, autoriser des mineurs âgés de plus de seize ans à assurer des missions de sapeurs-pompiers volontaires. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions réglementaires contestées méconnaîtraient les objectifs de l’article 7 de la directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 doit être écarté.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de la charte sociale européenne : « Les enfants et les adolescents ont droit à une protection spéciale contre les dangers physiques et moraux auxquels ils sont exposés. ». Les stipulations d’un traité ou d’un accord régulièrement introduit dans l’ordre juridique interne conformément à l’article 55 de la Constitution peuvent utilement être invoquées à l’appui d’une demande tendant à ce que soit annulé un acte administratif ou écartée l’application d’une loi ou d’un acte administratif incompatibles avec la norme juridique qu’elles contiennent, dès lors qu’elles créent des droits dont les particuliers peuvent directement se prévaloir. Sous réserve des cas où est en cause un traité pour lequel la Cour de justice de l’Union européenne dispose d’une compétence exclusive pour déterminer s’il est d’effet direct, une stipulation doit être reconnue d’effet direct par le juge administratif lorsque, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale du traité invoqué, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, elle n’a pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requiert l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers. L’absence de tels effets ne saurait être déduite de la seule circonstance que la stipulation désigne les Etats parties comme sujets de l’obligation qu’elle définit.
22. Ces stipulations laissent une marge d’appréciation aux Etats parties à la charte sociale européenne et requièrent l’intervention d’actes complémentaires pour produire des effets à l’égard des particuliers. Elles sont, par suite, dépourvues d’effet direct. Dès lors, le syndicat requérant ne peut utilement les invoquer à l’appui de ses conclusions.
23. En troisième lieu, aux termes de l’article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2, les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application, ainsi que par l’article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime. Il peut toutefois y être dérogé par décret en Conseil d’État. ». Aux termes de l’article L. 4153-8 du code du travail : « Il est interdit d’employer des travailleurs de moins de dix-huit ans à certaines catégories de travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces. » et aux termes de l’article L. 4153-9 de ce même code : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4153-8, les travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à certaines catégories de travaux mentionnés à ce même article que sous certaines conditions déterminées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 723-8 du code de la sécurité intérieure : « L’engagement du sapeur-pompier volontaire est régi par le présent livre ainsi que par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers./ Ni le code du travail ni le statut de la fonction publique ne lui sont applicables, sauf dispositions législatives contraires, et notamment les articles 6-1 et 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. »
24. Si le syndicat requérant soutient que les dispositions de l’article 1 du titre III du règlement intérieur méconnaissent les articles 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 et du code du travail, l’article L. 723-8 du code de la sécurité intérieure écarte expressément l’application des dispositions précitées aux sapeurs-pompiers volontaires. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
25. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 723-8 du code de la sécurité intérieure : « Les sapeurs-pompiers volontaires sont soumis aux mêmes règles d’hygiène et de sécurité que les sapeurs-pompiers professionnels. »
26. Si le syndicat requérant soutient que les dispositions de l’article 1 du titre III du règlement intérieur méconnaissent l’article L. 723-8 du code de la sécurité intérieure, les dispositions de cet article, qui déterminent les règles d’hygiène et de sécurité dans l’exercice des fonctions par référence à celles applicables aux sapeurs-pompiers professionnels, n’ont ni pour objet ni pour effet d’interdire le recrutement de sapeurs-pompiers volontaires dès l’âge de seize ans. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’article 3 du titre III du règlement intérieur, prévoyant l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires pour une période de cinq ans tacitement reconductible :
27. Le syndicat requérant excipe de l’incompatibilité des dispositions de l’article
R. 723-9 du code de la sécurité intérieure, aux termes desquelles : « Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés pour une période de cinq ans, qui peut être tacitement reconduite. » et qui sont reprises par l’article 3 du titre III du règlement intérieur du SDIS du Nord, aux termes duquel « Les S.P.V. sont engagés pour une période de 5 ans tacitement reconductible. », avec les objectifs de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée.
28. Aux termes des dispositions de la clause 2 annexée à la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée : « 1. Le présent accord s’applique aux travailleurs à durée déterminée ayant un contrat ou une relation de travail défini par la législation, les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans chaque État membre. ». Et aux termes des dispositions de la clause 5 annexée à la même : " Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive (clause 5)/ 1. Afin de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n’existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d’une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l’une ou plusieurs des mesures suivantes :/ a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ;/ b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ;/ c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail./ 2. Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c’est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée :/ a) sont considérés comme « successifs » ;/ b) sont réputés conclus pour une durée indéterminée. ".
29. Il résulte des dispositions de cette directive, telles qu’elles ont été interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, qu’elles imposent aux États membres d’introduire de façon effective et contraignante dans leur ordre juridique interne, s’il ne le prévoit pas déjà, l’une au moins des mesures énoncées aux a) à c) du paragraphe 1 de la clause 5, afin d’éviter qu’un employeur ne recoure de façon abusive au renouvellement de contrats à durée déterminée, que lorsque l’État membre décide de prévenir les renouvellements abusifs en recourant uniquement aux raisons objectives prévues au a), ces raisons doivent tenir à des circonstances précises et concrètes de nature à justifier l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs. Il ressort également de l’interprétation de la directive retenue par la Cour de justice de l’Union européenne que le renouvellement de contrats à durée déterminée afin de pourvoir au remplacement temporaire d’agents indisponibles répond, en principe, à une raison objective au sens de la clause citée ci-dessus, y compris lorsque l’employeur est conduit à procéder à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, alors même que les besoins en personnel de remplacement pourraient être couverts par le recrutement d’agents sous contrats à durée indéterminée. Dès lors que l’ordre juridique interne d’un État membre comporte, dans le secteur considéré, d’autres mesures effectives pour éviter et, le cas échéant, sanctionner l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs au sens du point 1 de la clause 5 de l’accord, la directive ne fait pas obstacle à l’application d’une règle de droit national interdisant, pour certains agents publics, de transformer en un contrat de travail à durée indéterminée une succession de contrats de travail à durée déterminée qui, ayant eu pour objet de couvrir des besoins permanents et durables de l’employeur, doivent être regardés comme abusifs.
30. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le système français d’incendie et de secours, tel qu’il est conçu, permet un fonctionnement continu du service dans un souci de sécurité publique, par l’intervention de sapeurs-pompiers volontaires lorsque les évènements nécessitent la présence d’effectifs suffisants pour faire face à des situations parfois critiques. La présence sur l’ensemble du territoire de ces volontaires permet ainsi le déploiement rapide des secours de proximité à tout moment et en tout lieu. Cette réserve de sapeurs-pompiers volontaires, notamment grâce au système d’astreinte, permet une montée en puissance des services de secours en cas de survenue de crises de toutes natures dont la fréquence est en augmentation. Dans de tels cas, ce système permet notamment à des pompiers professionnels de venir en soutien, en qualité de sapeur-pompier volontaire pour laquelle ils sont indemnisés. Et la qualification de l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires en relation de travail à durée déterminée aurait pour effet, ainsi que le souligne la Cour des comptes dans son rapport relatif aux personnels départementaux des SDIS de mars 2019, de remettre fondamentalement en cause l’organisation et le fonctionnement des SDIS et, partant, du système de sécurité civile français. Ces éléments constituent une raison objective tenant à des circonstances précises et concrètes de nature à justifier l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs. D’autre part, les fonctions de sapeur-pompier volontaire, exercées à temps incomplet, se caractérisent par l’incertitude quant à la nature et au nombre des missions et interventions à réaliser, de sorte que l’engagement de sapeurs-pompiers volontaires par périodes de cinq ans tacitement reconductible ne peut, même en l’absence de disposition de droit national prévoyant le nombre maximal d’engagements ou leur durée maximale, être regardé comme un recours abusif aux relations de travail à durée déterminée ayant pour objet de pourvoir à des besoins permanents et durables de l’employeur. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’inconventionnalité de l’article R. 723-9 du code de la sécurité intérieure doit être écarté.
En ce qui concerne l’article 11.2 du titre III, définissant le nombre maximal d’astreintes pouvant être réalisées par les sapeurs-pompiers volontaires :
31. Le syndicat requérant soutient que l’article 11.2 du titre III du règlement intérieur méconnaît les articles 31 et 35 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les dispositions de la directive 2003/88/CE ainsi que les dispositions de la législation nationale en matière d’hygiène et de sécurité,
32. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point 14, si les sapeurs-pompiers volontaires peuvent être qualifiés de travailleurs au sens de la directive 2003/88/CE, ils relèvent néanmoins des dérogations prévues par ladite directive, de sorte que le syndicat requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des objectifs de cette directive. D’autre part, le syndicat requérant ne précise ni en quoi les dispositions de l’article 11.2 du titre III du règlement intérieur méconnaissent les articles 31 et 35 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ni les dispositions de droit national dont il invoque la méconnaissance, de sorte qu’il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les articles 23 à 32 du titre III du règlement intérieur, définissant le régime des vacations des sapeurs-pompiers volontaires :
33. Le syndicat requérant soutient que les règles d’organisation du travail résultant de la directive 2003/88/CE sont applicables aux sapeurs-pompiers volontaires, dès lors qu’en leur qualité, ils doivent être regardés comme des « travailleurs » au sens du droit européen et qu’ils devraient à ce titre bénéficier, comme les sapeurs-pompiers professionnels, d’une rémunération et d’un encadrement de leur temps de travail.
34. Aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Aux termes de l’article L. 723-5 du code de la sécurité intérieure : « L’activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n’est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres. ». Et aux termes de l’article L. 723-9 du même code : « L’activité de sapeur-pompier volontaire est à but non lucratif. Elle ouvre droit à des indemnités horaires ainsi qu’à des prestations sociales et de fin de service. ».
35. D’une part, comme le rappelle la Cour de justice de l’Union européenne aux points 49 et 50 de sa décision C-518/15, la directive 2003/88/CE ne règle pas la question de la rémunération des travailleurs, cet aspect échappant à la compétence de l’Union, de sorte que les États membres ne sont pas contraints de fixer la rémunération des travailleurs en fonction de la définition des notions de « temps de travail » et de « période de repos » figurant à l’article 2 de cette directive. Par suite, le syndicat requérant ne saurait utilement se prévaloir de cette directive pour demander à ce que les sapeurs-pompiers volontaires soient rémunérés à raison de leur temps de travail en cette qualité.
36. D’autre part, l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales comme le principe d’égalité ne s’opposent ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il soit dérogé à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
37. Les sapeurs-pompiers volontaires, qui interviennent, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, dans un cadre volontaire et bénévole, ne se trouvent pas, au regard des sujétions qui résultent des conditions d’exercice de leurs fonctions, notamment en ce qui concerne leur engagement, dans une situation identique, même s’ils sont susceptibles d’être appelés pour des missions analogues, aux sapeurs-pompiers professionnels, lesquels occupent à titre professionnel un emploi permanent de sapeur-pompier et relèvent du statut de la fonction publique territoriale, se traduisant notamment par le principe du recrutement par concours, un emploi du temps imposé ou encore le droit de percevoir un traitement. La différence entre les régimes d’emploi, de congés et de rémunération de ces deux catégories de sapeurs-pompiers est fondée sur un critère objectif en rapport avec cette différence de situation et les buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés d’une part, de la violation du principe de non-discrimination résultant des stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement, ne peuvent qu’être écartés.
38. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par le SDIS du Nord, que tant les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le refus d’abroger certaines dispositions du règlement intérieur que celles directement dirigées contre les dispositions de ce règlement doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives à la demande de transmission d’une question préjudicielle :
39. En premier lieu, le syndicat requérant demande au tribunal de transmettre la question préjudicielle à la cour de justice de l’Union Européenne pour savoir si les contraintes appliquées aux sapeurs-pompiers volontaires du département du Nord ayant un double statut peuvent constituer une raison objective au sens de la clause 5, point 1, sous a) de l’accord-cadre [CDD] mis en œuvre par la directive 1999/70/CE, étant précisé que ces contraintes issues du règlement intérieur de l’employeur départemental consistent, d’une part, à autoriser provisoirement le système du double statut et de le résilier dès que la situation justifiant son recours a cessé d’exister et, d’autre part, à interdire les gardes postées pour les doubles statuts, ne leur laissant ainsi que la possibilité d’être d’astreinte (garde à domicile) avec une obligation de rejoindre la caserne pour un départ en intervention en six minutes après avoir été alerté.
40. En second lieu, le syndicat requérant demande au tribunal de transmettre la question préjudicielle à la cour de justice de l’Union Européenne pour savoir si les sapeurs-pompiers volontaires du département du Nord, qui n’exercent pas une activité professionnelle principale de sapeur-pompier professionnel et pour lesquels ne sont pas appliquées les contraintes des doubles-statuts, peuvent être soumis aux dispositions de la directive 1999/70/CE, alors que la réglementation nationale ne les considère pas comme des travailleurs.
41. Il résulte de ce qui a été dit aux points 27 à 30 que si les sapeurs-pompiers volontaires sont liés à l’administration par une relation de travail au sens de la directive 1999/70/CE, ils relèvent néanmoins d’une dérogation à l’application de cette directive dès lors que le maintien de relations de travail à durée déterminée est justifié par une raison objective au sens de la clause 5 de l’accord annexé à ladite directive. Dès lors, les conclusions tendant à la transmission des questions préjudicielles doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
42. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
43. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS du Nord, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le syndicat requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation du refus d’abroger l’article 11.2 du titre III du règlement intérieur du corps départemental du SDIS du Nord.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat SUD Solidaires des personnels du SDIS du Nord et au service départemental d’incendie et de secours du Nord.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia, présidente,
— M. Bourgau, premier conseiller,
— M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.
Le rapporteur,
signé
T. BOURGAULa présidente,
signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au Préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 97/31/CE du 11 juin 1997 portant adaptation au progrès technique de la directive 76/760/CEE du Conseil relative aux dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques
- Directive 97/81/CE du 15 décembre 1997 concernant l'accord
- Directive 94/33/CE du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 concernant l'accord
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 96-370 du 3 mai 1996
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code du travail
- Code de la sécurité intérieure
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