Les actifs représentatifs des provisions techniques tiennent compte du type d'opérations effectuées par l'entreprise d'assurance de manière à assurer la sécurité, le rendement et la liquidité des investissements de l'entreprise, qui veillera à une diversification et à une dispersion adéquate de ces placements.
Article 22 - Actifs représentatifs des provisions techniques
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2013 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 1 janvier 2016 |
Décisions • 5
[…] — qu'il instrumentalise la faculté de renonciation aux seules fins d'échapper à la dévalorisation de son investissement, et fait ainsi preuve de mauvaise foi. Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 16 juin 2018, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. X demande à la cour : — vu les dispositions de l'article 22 de la directive 2002/83, — vu les dispositions de l'article 14 de la loi Luxembourgeoise du 6 décembre 1991, — vu les dispositions de l'article L.132-5-1 et L.132-5-2 du code des assurances,
[…] Dans ses dernières écritures reçues le 8 juin 2012 auxquelles il est expressément référé Monsieur Y X demande au tribunal sur le fondement de l'article 22 de la Directive 2002.83, de l'article 14 de la loi luxembourgeoise du 6 décembre 1991, des articles L 132-5-1 et L 132-5-2, A 132-4, A 132-4-1, A 132-4-2, A 132-5, A 132-6, 1 132-8 et L 111-2 du code des assurances de :
[…] Par exploit du 22 novembre 2010, M. X a alors fait assigner cette société afin de voir juger, au visa des articles L 132-5-1 et L 132-5-2, A 132-4, A 132-4-1, A 132-4-2, […]
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