Article 36 de la Directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie

1.  Avant la conclusion du contrat d'assurance, au moins les informations énumérées à l'annexe III, point A, doivent être communiquées au preneur.

2.  Le preneur d'assurance doit être tenu informé pendant toute la durée du contrat de toute modification concernant les informations énumérées à l'annexe III, point B.

3.  L'État membre de l'engagement ne peut exiger des entreprises d'assurance la fourniture d'informations supplémentaires par rapport à celles énumérées à l'annexe III que si ces informations sont nécessaires à la compréhension effective par le preneur des éléments essentiels de l'engagement.

4.  Les modalités d'application du présent article et de l'annexe III sont arrêtées par l'État membre de l'engagement.