1. La gestion distincte mentionnée à l'article 18, paragraphe 3, doit être organisée de telle sorte que les activités visées par la présente directive et celles visées par la directive 73/239/CEE soient séparées afin que:
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il ne soit pas porté préjudice aux intérêts respectifs des assurés «vie» et «dommages», et notamment que les bénéfices provenant de l'assurance sur la vie profitent aux assurés sur la vie comme si l'entreprise d'assurance ne pratiquait que l'assurance vie, |
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les obligations financières minimales, notamment les marges de solvabilité incombant à l'une des activités aux termes soit de la présente directive, soit de la directive 73/239/CEE, ne soient pas supportées par l'autre activité. |
Cependant, une fois remplies les obligations financières minimales dans les conditions visées au premier alinéa, deuxième tiret, et sous réserve d'en informer l'autorité compétente, l'entreprise peut utiliser pour l'une ou l'autre activité les éléments explicites de marge de solvabilité encore disponibles.
Les autorités compétentes veillent, par l'analyse des résultats des deux activités, au respect du présent paragraphe.
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3. En cas d'insuffisance d'une des marges de solvabilité, les autorités compétentes appliquent à l'activité défaillante les mesures prévues par la directive correspondante quels que soient les résultats obtenus dans l'autre activité. Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiret, ces mesures peuvent comporter l'autorisation d'un transfert d'une activité à l'autre.