Article 19 - Gestion distincte des activités d'assurances vie et non vie


Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 décembre 2002
Sortie de vigueur : 1 mai 2004

1.   La gestion distincte mentionnée à l'article 18, paragraphe 3, doit être organisée de telle sorte que les activités visées par la présente directive et celles visées par la directive 73/239/CEE soient séparées afin que:

il ne soit pas porté préjudice aux intérêts respectifs des assurés «vie» et «dommages», et notamment que les bénéfices provenant de l'assurance sur la vie profitent aux assurés sur la vie comme si l'entreprise d'assurance ne pratiquait que l'assurance vie,

les obligations financières minimales, notamment les marges de solvabilité incombant à l'une des activités aux termes soit de la présente directive, soit de la directive 73/239/CEE, ne soient pas supportées par l'autre activité.

Cependant, une fois remplies les obligations financières minimales dans les conditions visées au premier alinéa, deuxième tiret, et sous réserve d'en informer l'autorité compétente, l'entreprise peut utiliser pour l'une ou l'autre activité les éléments explicites de marge de solvabilité encore disponibles.

Les autorités compétentes veillent, par l'analyse des résultats des deux activités, au respect du présent paragraphe.

2.

a)

Les écritures comptables doivent être établies de façon à faire apparaître les sources de résultats pour chacune des deux activités «vie» et «dommages». À cet effet, l'ensemble des recettes (notamment primes, interventions des réassureurs, revenus financiers) et des dépenses (notamment prestations d'assurance, versements aux provisions techniques, primes de réassurance, dépenses de fonctionnement pour les opérations d'assurance) est ventilé en fonction de leur origine. Les éléments communs aux deux activités sont imputés selon une clef de répartition qui doit être acceptée par l'autorité compétente.

b)

Les entreprises d'assurance doivent établir, sur la base des écritures comptables, un document faisant apparaître d'une manière distincte les éléments correspondant à chacune des marges de solvabilité conformément à l'article 27 de la présente directive et à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 73/239/CEE.

3.   En cas d'insuffisance d'une des marges de solvabilité, les autorités compétentes appliquent à l'activité défaillante les mesures prévues par la directive correspondante quels que soient les résultats obtenus dans l'autre activité. Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiret, ces mesures peuvent comporter l'autorisation d'un transfert d'une activité à l'autre.

Décision0

Commentaire0