1. Les États membres peuvent accorder aux entreprises d'assurance qui, à la date du 20 mars 2002, pratiquent sur leur territoire une ou plusieurs des branches visées à l'annexe I, un délai de cinq ans à compter de cette même date pour se conformer aux exigences énoncées à l'article 3, paragraphe 6, et aux articles 27, 28, 29, 30 et 38.
2. Les États membres peuvent accorder aux entreprises visées au paragraphe 1 et qui, à l'expiration du délai de cinq ans, n'ont pas atteint la marge de solvabilité requise, un délai supplémentaire ne pouvant excéder deux ans, à condition que, conformément à l'article 37, elles aient soumis à l'approbation des autorités compétentes les dispositions qu'elles se proposent de prendre pour y parvenir.