Directive 2002/61/CE du 19 juillet 2002 portant dixAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 11 septembre 2002 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 19 juillet 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 11 septembre 2002 |
| Titre complet : | Directive 2002/61/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 portant dix-neuvième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (colorants azoïques) |
Transpositions • 1
Décision • 0
Commentaire • 1
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu les propositions de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) Les travaux relatifs au marché intérieur devraient améliorer progressivement la qualité de vie, la protection de la santé et la sécurité des consommateurs. Les mesures prévues par la présente directive garantissent un niveau élevé de protection de la santé et des consommateurs.
(2) Les articles en tissu et en cuir contenant certains colorants azoïques sont susceptibles de libérer des arylamines présentant des risques cancérogènes.
(3) Les dispositions déjà adoptées ou envisagées par certains États membres pour limiter l'emploi de certains articles en tissu et en cuir teints à l'aide de colorants azoïques concernent l'achèvement et le fonctionnement du marché intérieur. Il est par conséquent nécessaire de rapprocher les législations des États membres dans ce domaine et donc de modifier l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses(4).
(4) Le comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement (CSTEE), après avoir été consulté par la Commission, a confirmé que les risques cancérogènes présentés par les articles en tissu et en cuir teints au moyen de certains colorants azoïques sont préoccupants.
(5) Pour protéger la santé humaine, l'emploi des colorants azoïques dangereux ainsi que la mise sur le marché de certains articles teints au moyen de ces colorants devraient être interdits.
(6) Pour ce qui concerne les articles en tissu fabriqués avec des fibres recyclées, le taux de concentration maximal applicable pour les amines énumérées au point 43 en appendice à la directive 76/769/CEE devrait être de 70 ppm. Cette limite devrait s'appliquer à titre transitoire jusqu'au 1er janvier 2005 si les amines en question sont dégagées par les résidus résultant de la teinture préalable des mêmes fibres. Cela permettra le recyclage des textiles, qui présente globalement des avantages pour l'environnement.
(7) Des méthodes d'essai harmonisées sont nécessaires pour mettre en oeuvre la présente directive. Ces méthodes devraient être établies par la Commission conformément à l'article 2 bis de la directive 76/769/CEE. De préférence, les méthodes d'essai devraient être mises au point au niveau européen, le cas échéant par le comité européen de normalisation (CEN).
(8) À la lumière des nouvelles connaissances scientifiques, il convient de revoir les méthodes d'essai, y compris celles concernant l'analyse du 4-amino azobenzène.
(9) À la lumière des nouvelles connaissances scientifiques, les dispositions relatives à certains colorants azoïques devraient être réexaminées, notamment quant à la nécessité d'inclure d'autres matériaux ne relevant pas de la directive 76/769/CEE, ainsi que d'autres amines aromatiques. Les risques éventuels pour les enfants devraient faire l'objet d'une attention particulière.
(10) La présente directive s'applique sans préjudice de la législation communautaire établissant des exigences minimales pour la protection des travailleurs, qui sont contenues dans la directive 89/391/CEE du Conseil(5), ainsi que dans les directives particulières fondées sur cette dernière, en particulier la directive 90/394/CEE du Conseil(6) et la directive 98/24/CE du Parlement européen et du Conseil(7),
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: