1. Dans les procédures restreintes et les procédures négociées au sens de l'article 11 paragraphe 2, le délai de réception des demandes de participation est fixé par les pouvoirs adjudicateurs de façon à ne pas être inférieur à trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis.
2. Les pouvoirs adjudicateurs invitent simultanément et par écrit les candidats retenus à présenter leurs offres. La lettre d'invitation est accompagnée du cahier des charges et des documents complémentaires. Elle comporte au moins:
a) le cas échéant, l'adresse du service auprès duquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour effectuer cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être éventuellement versée pour obtenir ces documents;
b) la date de réception des offres, l'adresse à laquelle elles doivent être transmises et la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées;
c) une référence à l'avis de marché publié;
d) l'indication des documents à joindre éventuellement soit à l'appui des déclarations vérifiables fournies par le candidat conformément à l'article 17 paragraphe 1, soit en complément aux renseignements prévus à ce même article et dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 31 et 32;
e) les critères d'attribution du marché s'ils ne figurent pas dans l'avis.
3. Dans les procédures restreintes, le délai de réception des offres, fixé par les pouvoirs adjudicateurs, ne peut être inférieur à quarante jours à compter de la date d'envoi de l'invitation écrite.
4. Le délai de réception des offres prévu au paragraphe 3 peut être réduit à vingt-six jours si les pouvoirs adjudicateurs ont publié l'avis prévu à l'article 15 paragraphe 1, établi en conformité avec le modéle qui figure à l'annexe III A, au Journal officiel des Communautés européennes.
5. Les demandes de participation aux procédures de passation des marchés peuvent être faites par lettre, par télégramme, par télex, par télécopieur ou par téléphone. Dans les quatre derniers cas, elles doivent être confirmées par lettre envoyée avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 1.
6. Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur le cahier des charges doivent être communiqués par les pouvoirs adjudicateurs six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.
7. Lorsque les offres ne peuvent être faites qu'à la suite d'une visite des lieux ou après consultation sur place des documents annexés du cahier des charges, les délais prévus aux paragraphes 3 et 4 doivent être prolongés de façon adéquate.
; que par suite le moyen tiré de ce que ces articles méconnaîtraient les dispositions de l'article L.511-1 et des articles L.530-1 à L.530-3 du code des assurances doit être écarté ; Considérant, d'autre part, […] que par suite le moyen tiré de ce que l'article 51 du code des marchés publics méconnaîtrait les dispositions de l'article L.511-1 et des articles L.530-1 à L.530-3 du code des assurances doit être écarté ; Sur les conclusions dirigées contre les articles 58 et 63 du code des marchés publics : Considérant que les articles 18 et 19 de la directive n° 92/50/CEE du 18 juin 1992 modifiée, […]
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