1. Dans les procédures restreintes et les procédures négociées, les pouvoirs adjudicateurs choisissent, sur la base des renseignements concernant la situation personnelle du prestataire de services et les renseignements et formalités nécessaires à l'évaluation des conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci, les candidats qu'ils inviteront à soumettre une offre ou à négocier parmi ceux qui présentent les qualifications requises par les articles 29 à 35.
2. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs passent un marché selon la procédure restreinte, ils peuvent prévoir la fourchette à l'intérieur de laquelle se situera le nombre des prestataires de services qu'ils envisagent d'inviter. Dans ce cas, la fourchette est indiquée dans l'avis. La fourchette est déterminée en fonction de la nature du service à fournir. Le chiffre le moins élevé de la fourchette ne doit pas être inférieur à cinq. Le chiffre supérieur de la fourchette peut être fixé à vingt.
En toute hypothèse, le nombre de candidats admis à soumissionner doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle.
3. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs passent un marché selon la procédure négociée, dans les cas visés à l'article 11 paragraphe 2, le nombre des candidats admis à négocier ne peut être inférieur à trois, à condition qu'il y ait un nombre suffisant de candidats appropriés.
4. Chacun des États membres veille à ce que les pouvoirs adjudicateurs fassent appel, sans discrimination, aux ressortissants des autres États membres répondant aux qualifications requises et dans les mêmes conditions qu'aux nationaux.