1. Les avis sont établis conformément aux modèles qui figurent aux annexes III et IV et précisent les renseignements qui y sont demandés. Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent exiger des conditions autres que celles prévues aux articles 31 et 32 lorsqu'ils demandent des renseignements concernant les conditions de caractère économique et technique qu'ils exigent des prestataires de services pour leur sélection (point 13 de l'annexe III B, point 13 de l'annexe III C et point 12 de l'annexe III D).
2. Les avis sont envoyés par le pouvoir adjudicateur dans les meilleurs délais et par les voies les plus appropriées à l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Dans le cas de la procédure accélérée prévue à l'article 20, les avis sont envoyés par télex, télégramme ou télécopieur.
L'avis prévu à l'article 15 paragraphe 1 est envoyé le plus rapidement possible après le début de chaque exercice budgétaire.
L'avis prévu à l'article 16 paragraphe 1 est envoyé au plus tard quarante-huit jours après la passation du marché en question ou la clôture du concours en question.
3. Les avis visés à l'article 15 paragraphe 1 et à l'article 16 paragraphe 1 sont publiés in extenso au Journal officiel des Communautés européennes et dans la banque de données TED, dans les langues officielles des Communautés, seul le texte de la langue originale faisant foi.
4. Les avis visés à l'article 15 paragraphes 2 et 3 sont publiés in extenso au Journal officiel des Communautés européennes et à la banque de données TED, dans la langue originale. Un résumé des éléments importants de chaque avis est publié dans les autres langues officielles des Communautés, seul le texte de la langue originale faisant foi.
5. L'Office des publications officielles des Communautés européennes publie les avis douze jours au plus tard après leur envoi. Dans le cas de la procédure accélérée prévue à l'article 20, ce délai est réduit à cinq jours.
6. La publication dans les journaux officiels ou dans la presse du pays du pouvoir adjudicateur ne doit pas avoir lieu avant la date d'envoi à l'Office des publications officielles des Communautés européennes sus-indiquée et doit faire mention de cette date. Elle ne doit pas contenir de renseignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes.
7. Les pouvoirs adjudicateurs doivent être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi.
8. Les frais de publication des avis de marchés au Journal officiel des Communautés européennes sont à la charge des Communautés. L'avis ne peut dépasser une page dudit journal, soit environ 650 mots. Chaque numéro dudit journal dans lequel figurent un ou plusieurs avis reproduit le ou les modèles auxquels se réfèrent le ou les avis publiés.