Article 15 de la Directive 92/50/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services

1. Les pouvoirs adjudicateurs font connaître, le plus rapidement possible après le début de leur exercice budgétaire, au moyen d'un avis indicatif, le montant total prévu des marchés de services pour chacune des catégories de services énumérées à l'annexe I A qu'ils envisagent de passer au cours des douze mois suivants, lorsque le montant total estimé, compte tenu des dispositions de l'article 7, est égal ou supérieur à 750000 écus.

2. Les pouvoirs adjudicateurs désireux de passer un marché public de services en recourant à une procédure ouverte, restreinte ou, dans les conditions prévues à l'article 11, à une procédure négociée font connaître leur intention au moyen d'un avis.

3. Les pouvoirs adjudicateurs désireux d'organiser un concours font connaître leur intention au moyen d'un avis.