Article 10 de la Directive 92/50/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services

Les marchés qui ont pour objet à la fois des services figurant à l'annexe I A et des services figurant à l'annexe I B sont passés conformément aux dispositions des titres III à VI lorsque la valeur des services figurant à l'annexe I A dépasse celle des services figurant à l'annexe I B. Dans les autres cas, le marché est passé conformément aux articles 14 et 16.

TITRE III

Choix des procédures de passation et règles applicables aux concours