Directive 2002/79/CE du 2 octobre 2002Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 4 novembre 2002 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 2 octobre 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 28 octobre 2002 |
| Titre complet : | Directive 2002/79/CE de la Commission, du 2 octobre 2002, modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales, sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale et sur et dans certaines denrées d'origine végétale, y compris les fruits et les légumes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.) |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 76/895/CEE du Conseil du 23 novembre 1976 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus sur et dans les fruits et légumes(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/71/CE de la Commission(2), et notamment son article 5,
vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales(3), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/76/CE de la Commission(4), et notamment son article 10,
vu la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale(5), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/71/CE, et notamment son article 10,
vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et les légumes(6), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/76/CE, et notamment son article 7,
considérant ce qui suit:
(1) Les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CE contiennent des listes de résidus de pesticides et de teneurs maximales fixées pour ceux-ci.
(2) Après réexamen des données disponibles, il est apparu qu'il existe suffisamment d'informations pour permettre de fixer des teneurs maximales pour certains résidus de pesticides, à savoir: abamectine, azocyclotine, bioresméthrine, bifenthrine, bitertanol, bromopropylate, clofentézine, cyromazine, cyhexatine, fenpropimorphe, flucytrinate, hexaconazole, metacrifos, myclobutanile, penconazole, prochloraze, profenofos, resméthrine, tridémorphe, triadiméfon et triadiménol.
(3) Les pratiques agricoles peuvent être à l'origine de la présence de résidus de pesticides dans des denrées d'origine animale. Il est nécessaire de tenir compte des données appropriées obtenues à la fois de l'utilisation de pesticides autorisés, d'essais surveillés et d'études sur l'alimentation animale.
(4) L'information disponible a été réexaminée. Pour de nombreuses combinaisons de pesticide et de produit agricole, les informations sont suffisantes pour permettre le calcul de la teneur maximale de résidus à laquelle les résidus du pesticide concerné peuvent être considérés comme sûrs pour la santé humaine. Lorsque cette teneur dépasse le seuil de détection, il convient de fixer la teneur maximale en résidus à la teneur calculée. Pour certaines combinaisons, l'information disponible est inappropriée et il convient de fixer la teneur maximale en résidus au seuil de détection. Pour d'autres, l'information est adéquate, mais elle révèle que la fixation d'une teneur maximale en résidus supérieure au seuil de détection peut engendrer une exposition aiguë et chronique du consommateur aux résidus, ce qui serait inacceptable. Dans ces cas, il convient de fixer la teneur maximale en résidus au seuil de détection.
(5) L'exposition aiguë des consommateurs aux pesticides pendant toute la durée de leur vie par l'intermédiaire de denrées alimentaires qui peuvent contenir des résidus de ces pesticides a été estimée et évaluée conformément aux procédures et aux pratiques en usage dans la Communauté européenne, compte tenu des directives publiées par l'Organisation mondiale de la santé(7). Les teneurs maximales en résidus d'abamectine résultant de l'utilisation de médicaments vétérinaires contenant la même substance pour le traitement des espèces animales productrices d'aliments ont été fixées conformément au règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1752/2002 de la Commission(9) [règlement (CE) n° 3425/93 de la Commission(10)]. Ces utilisations et l'évaluation de la dose journalière admissible fixée par le comité des médicaments vétérinaires, sur lesquels reposent ces teneurs maximales en résidus, ont été prises en considération. Il a été conclu que la teneur maximale en résidus proposée dans la présente directive n'entraîne ni dépassement de la dose journalière admissible ni effets toxiques aigus.
(6) En vue de garantir une protection adéquate du consommateur contre l'exposition aux résidus de pesticides sur ou dans des denrées pour lesquelles aucune autorisation n'a été délivrée, il est prudent de fixer des teneurs maximales en résidus au seuil de détection pour tous les produits visés par les directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE.
(7) Il y a donc lieu de modifier en conséquence les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE.
(8) Les partenaires commerciaux de la Communauté ont été consultés par l'Organisation mondiale de la santé sur les niveaux proposés dans la présente directive, et leurs observations sont entrées en ligne de compte.
(9) Les avis du comité scientifique des plantes, et plus particulièrement l'avis et les recommandations en matière de protection des consommateurs de cultures alimentaires traitées à l'aide de produits phytopharmaceutiques, ont été pris en considération(11).
(10) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: