Directive 2000/7/CE du 20 mars 2000 relative à l'indicateur de vitesse des véhicules à moteur à deux ou trois rouesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 3 mai 2000 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 20 mars 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 3 mai 2000 |
| Titre complet : | Directive 2000/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative à l'indicateur de vitesse des véhicules à moteur à deux ou trois roues et modifiant la directive 92/61/CEE du Conseil relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues |
Transpositions • 2
Décisions • 2
—
[…] que le fait que le dispositif fiscal soit coercitif pour certains contribuables et non pour d'autres constitue une violation caractérisée du principe d'égalité devant la loi ; que la discrimination mise en place n'obéit à aucun motif d'intérêt général ; que ce dispositif viole les engagements internationaux de la France, alors qu'il s'agissait de transposer les directives communautaires 2000/60/CE du 23 octobre 2000 et 2000/7/CE du 15 février 2006 ; que les dispositions contestées, par ailleurs, ne tiennent pas compte des capacités contributives des contribuables autres que les éleveurs, […]
Rejet —
[…] – le jugement contesté est entaché d'une omission à statuer relative au moyen tiré d'une faute de l'administration liée à l'absence du formalisme juridique requis dont a été entouré son changement d'affectation au 1 er septembre 2011 et ce en méconnaissance des dispositions de l'article 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de la directive européenne n° 2000-7 du 27 novembre 2000 en son article 2-3° ;
Commentaire • 1
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) La sécurité routière est un objectif communautaire fondamental qui impose le contrôle et la détermination de la vitesse au moyen de l'indicateur de vitesse à des fins de prévention, ainsi que d'éducation en particulier des jeunes, à un comportement correct en matière de circulation routière.
(2) Il convient d'adopter la législation technique relative à la sécurité routière de façon structurée, sous forme de "paquets" de directives, afin de mieux mettre en évidence pour les citoyens la contribution de l'Union européenne à la sécurité routière.
(3) Dans chaque État membre, les véhicules à moteur à deux ou trois roues doivent satisfaire, en ce qui concerne l'indicateur de vitesse, à certaines caractéristiques techniques fixées par des prescriptions impératives qui diffèrent d'un État membre à l'autre. Par leurs disparités, celles-ci entravent les échanges à l'intérieur de la Communauté.
(4) Les obstacles précités au fonctionnement du marché intérieur peuvent être éliminés si les mêmes prescriptions sont adoptées par tous les États membres en lieu et place de leurs réglementations existantes.
(5) La présente directive s'ajoute à la liste des directives particulières qui doivent être respectées en vertu des dispositions de l'article 4 de la directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues(4).
(6) L'établissement de prescriptions harmonisées pour l'indicateur de vitesse des véhicules à moteur à deux ou trois roues est nécessaire afin de permettre la mise en oeuvre, pour chaque type desdits véhicules, des procédures de réception et d'homologation qui font l'objet de la directive 92/61/CEE.
(7) Conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 5 du traité, l'objectif de l'action envisagée, à savoir la réception communautaire par type de véhicule, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action proposée, être mieux réalisé au niveau communautaire. La présente directive se limite au minimum requis pour atteindre cet objectif et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.
(8) Pour faciliter l'accès aux marchés des pays tiers, il apparaît nécessaire d'établir l'équivalence entre les prescriptions de la présente directive et celles du règlement no 39 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (ci-après dénommé "règlement n° 39 NU-CEE").
(9) Les États membres de l'Union européenne doivent dès que possible négocier une modification du règlement no 39 NU-CEE afin de l'aligner sur les dispositions de la présente directive.
(10) Il y a lieu, dès lors, de modifier la directive 92/61/CEE,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
- NAO (LA SEYNE SUR MER, 523286565)
- COOT SOLUTIONS SAS
- MASSON-RICHARD
- GOURMET D'ASIE WANG
- Entreprises MARTAGNY (27150)
- LANSEN N S A (PARIS, 582072179)
- CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 14/10/2024, 24MA00901, Inédit au recueil Lebon
- Article 1729 A du Code général des impôts
- Cour d'appel de Paris, 18 mars 2014, n° 12/03497
- Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 22 juillet 2019, n° 17/00076
- ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS (IVRY-SUR-SEINE, 542086616)