1. L'avocat voulant exercer dans un État membre autre que celui où il a acquis sa qualification professionnelle est tenu de s'inscrire auprès de l'autorité compétente de cet État membre.
2. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil procède à l'inscription de l'avocat au vu de l'attestation de son inscription auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine. Elle peut exiger que cette attestation délivrée par l'autorité compétente de l'État membre d'origine n'ait pas, lors de sa production, plus de trois mois de date. Elle informe l'autorité compétente de l'État membre d'origine de cette inscription.
3. Pour l'application du paragraphe 1:
— au Royaume-Uni et en Irlande, les avocats exerçant sous un titre professionnel autre que ceux du Royaume-Uni ou de l'Irlande s'inscrivent, soit auprès de l'autorité compétente pour la profession de «barrister» ou d'«advocate», soit auprès de l'autorité compétente pour la profession de «solicitor»,
— au Royaume-Uni, l'autorité compétente pour un «barrister» d'Irlande est celle de la profession de «barrister» ou d'«advocate» et pour un «solicitor» d'Irlande, celle de la profession de «solicitor»,
— en Irlande, l'autorité compétente pour un «barrister» ou un «advocate» du Royaume-Uni est celle de la profession de «barrister» et pour un «solicitor» du Royaume-Uni celle de la profession de «solicitor»,
4. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'accueil publie les noms des avocats inscrits auprès d'elle, elle publie également les noms des avocats inscrits en vertu de la présente directive.
Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2. […] Tout d'abord, par déduction des articles L. 552-15 et L. 551-16 du CESEDA combinés avec l'art. […] Enfin, en troisième lieu, […]
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