Directive 98/5/CE du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2007 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 16 février 1998 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 14 mars 1998 |
| Titre complet : | Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise |
Transpositions • 4
Décisions • 137
—
[…] M. X BHANA, en défense, réplique que l'inscription au tableau et l'exercice ne se confondent pas, qu'il exerce son activité à l'étranger de façon permanente et à titre principal, qu'il n'est pas domicilié en France mais garde son inscription au Barreau de Paris uniquement pour respecter les dispositions de la directive 98/5/CE du 16 février 1998 qui s'imposent à un avocat exerçant dans un autre Etat membre de l'UE, que l'article 47 du CPC n'a ainsi pas vocation à être appliqué. […] Attendu que M. X BHANA est inscrit au Barreau de Paris conformément aux dispositions de la directive 98/5 CE du 16 février 1998 qui s'imposent à l'avocat qui exerce dans un autre Etat membres de UE qui doit conserver son inscription dans son barreau d'origine sans pouvoir y postuler ;
—
[…] − En effet, l'article 5, paragraphe 1, de la directive no 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 dispose que les avocats sont ceux qui peuvent donner des conseils sur la législation d'un État membre, sur le droit communautaire, sur le droit international et sur le droit de l'État membre d'accueil, ainsi qu'il ressort de ce qui suit:
Infirmation —
[…] Attendu qu'enfin ces prescriptions sont liées à la bonne exécution et à l'effet utile des articles 6 et 7 de la directive 98/5/CE, du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise, lesquels déterminant les règles professionnelles et déontologiques applicables dans l'Etat membre d'accueil ;
Commentaires • 160
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 49 et son article 57, paragraphe 1 et paragraphe 2, première et troisième phrases,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3),
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
- Cour d'appel de Douai, Référés, 13 juillet 2020, n° 20/00045
- LE BOEUF LE COCHON ET L'ABEILLE
- Régimes d'imposition et obligations déclaratives
- Article R713-7 du Code de la consommation
- HAMON CELINE (831818141)
- Article L2242-4 du Code des transports
- Entreprises Eure (27)
- Cour d'appel d'Amiens, 17 avril 2014, n° 12/05693
- RABOT DUTILLEUL (WASQUEHAL, 380122655)
- Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 28 novembre 2024, n° 24/00557
- K. & J. (PARIS 13, 535404602)
- Tribunal administratif de Montreuil, 9 juillet 2024, n° 2409349
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- ACSSUR (NICE, 814368304)
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 24 octobre 2024, n° 24/02433
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