Lorsque l'exercice en groupe est permis dans l'État membre d'accueil pour les avocats exerçant leurs activités sous le titre professionnel approprié, les dispositions suivantes sont d'application pour les avocats qui souhaitent exercer sous ce titre ou qui s'inscrivent auprès de l'autorité compétente.
1) Un ou plusieurs avocats exerçant sous leur titre professionnel d'origine dans un État membre d'accueil et membres d'un même groupe dans l'État membre d'origine peuvent pratiquer leurs activités professionnelles dans le cadre d'une succursale ou d'une agence de leur groupe dans l'État membre d'accueil. Toutefois, lorsque les règles fondamentales qui régissent ce groupe dans l'État membre d'origine sont incompatibles avec les règles fondamentales découlant des dispositions législatives, réglementaires et administratives de l'État membre d'accueil, ces dernières dispositions s'appliquent dans la mesure où leur respect est justifié par l'intérêt général consistant en la protection du client et des tiers.
2) Tout État membre offre la possibilité à deux ou plusieurs avocats, qui proviennent d'un même groupe ou d'un même État membre d'origine et qui exercent sous leur titre professionnel d'origine sur son territoire d'accéder à une forme d'exercice en groupe. Si l'État membre d'accueil permet différentes formes d'exercice en groupe pour ses avocats, ces mêmes formes doivent aussi être accessibles aux avocats précités. Les modalités selon lesquelles ces avocats exercent leurs activités en commun dans l'État membre d'accueil sont régies par les dispositions législatives, réglementaires et administratives de cet État membre.
3) L'État membre d'accueil prend les mesures nécessaires pour permettre également l'exercice en commun:
a) entre plusieurs avocats exerçant sous leur titre professionnel d'origine et provenant d'États membres différents;
b) entre un ou plusieurs avocats visés au point a) et un ou plusieurs avocats de l'État membre d'accueil.
Les modalités selon lesquelles ces avocats exercent leurs activités en commun dans l'État membre d'accueil sont régies par les dispositions législatives, réglementaires et administratives de cet État membre.
4) L'avocat voulant exercer sous son titre professionnel d'origine informe l'autorité compétente de l'État membre d'accueil du fait qu'il est membre d'un groupe dans son État membre d'origine et donne toutes les informations utiles relatives à ce groupe.
5) Par dérogation aux points 1 à 4, l'État membre d'accueil, dans la mesure où il interdit aux avocats exerçant sous leur propre titre professionnel approprié, l'exercice de la profession d'avocat au sein d'un groupe comportant des personnes extérieures à la profession, peut refuser à un avocat inscrit sous son titre professionnel d'origine d'exercer sur son territoire en qualité de membre de son groupe. Le groupe est considéré comme comportant des personnes extérieures à la profession si:
— le capital de celui-ci est détenu en tout ou en partie
— ou
— la dénomination sous laquelle il exerce est utilisée
— ou
— le pouvoir de décision y est exercé, en fait ou en droit,
par des personnes n'ayant pas la qualité d'avocat au sens de l'article 1er, paragraphe 2.
Lorsque les règles fondamentales régissant un tel groupe d'avocats dans l'État membre d'origine sont incompatibles, soit avec les règles en vigueur dans l'État membre d'accueil, soit avec les dispositions du premier alinéa, l'État membre d'accueil peut, sans les restrictions prévues au point 1, s'opposer à l'ouverture d'une succursale ou d'une agence sur son territoire.
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