Article 5 de la Directive 92/109/CEE du 14 décembre 1992 relative à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'une étroite coopération soit mise en oeuvre entre les autorités compétentes et les opérateurs afin que ceux-ci:

- notifient immédiatement aux autorités compétentes tous les éléments, tels que des commandes ou des transactions inhabituelles portant sur des substances classifiées, qui donnent à penser que ces substances devant être mises sur le marché ou fabriquées, selon le cas, peuvent être détournées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes,

- fournissent aux autorités compétentes les informations de caractère global que ces autorités peuvent leur demander au sujet de leurs transactions sur des substances classifiées.

TITRE III

MESURES DE CONTRÔLE