Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'une étroite coopération soit mise en oeuvre entre les autorités compétentes et les opérateurs afin que ceux-ci:
- notifient immédiatement aux autorités compétentes tous les éléments, tels que des commandes ou des transactions inhabituelles portant sur des substances classifiées, qui donnent à penser que ces substances devant être mises sur le marché ou fabriquées, selon le cas, peuvent être détournées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes,
- fournissent aux autorités compétentes les informations de caractère global que ces autorités peuvent leur demander au sujet de leurs transactions sur des substances classifiées.
TITRE III
MESURES DE CONTRÔLE