1. Les États membres prévoient que, dans le délai de cent vingt jours prévu à l'article 6, paragraphe 1, l'autorité compétente de chacun des États membres concernés communique à la personne concernée les informations suivantes:
| a) | les règles de fonctionnement de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends; |
| b) | la date à laquelle l'avis sur le règlement du différend doit avoir été rendu; |
| c) | les références à toute disposition juridique applicable dans le droit national des États membres et à tout accord ou convention applicable. |
2. Les règles de fonctionnement sont signées entre les autorités compétentes des États membres concernés par le différend.
Les règles de fonctionnement prévoient notamment:
| a) | la description et les caractéristiques du différend; |
| b) | le mandat sur lequel les autorités compétentes des États membres s'accordent en ce qui concerne les questions juridiques et factuelles à régler; |
| c) | la forme de l'organe de règlement des différends, soit une commission consultative, soit une commission de règlement alternatif des différends, ainsi que le type de procédure pour tout règlement alternatif des différends, si elle diffère de la procédure d'avis indépendant appliquée par une commission consultative; |
| d) | le calendrier de la procédure de règlement des différends; |
| e) | la composition de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends (comprenant le nombre de membres, leurs noms, des détails quant à leurs compétences et leurs qualifications ainsi qu'une communication relative aux conflits d'intérêts); |
| f) | les règles régissant la participation de la personne ou des personnes concernées et des tiers à la procédure, les échanges de notes, d'informations et d'éléments de preuve, les frais, le type de procédure de règlement de différend à utiliser et toute autre question procédurale ou organisationnelle pertinente; |
| g) | les modalités logistiques pour les travaux et la remise de l'avis de la commission consultative. |
Si une commission consultative est constituée pour rendre un avis en vertu de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point a), seules les informations visées à l'article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, points a), d), e) et f), figurent dans les règles de fonctionnement.
3. La Commission établit des règles de fonctionnement types sur la base des dispositions du paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article, au moyen d'actes d'exécution. Ces règles de fonctionnement types s'appliquent en cas de règles de fonctionnement incomplètes ou d'absence de notification desdites règles à la personne concernée. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l'article 20, paragraphe 2.
4. Lorsque les autorités compétentes n'ont pas notifié les règles de fonctionnement à la personne concernée, conformément aux paragraphes 1 et 2, les personnalités indépendantes et le président complètent les règles de fonctionnement sur la base du formulaire type visé au paragraphe 3 et les transmettent à la personne concernée dans un délai de deux semaines à compter de la date de la constitution de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends. Lorsque les personnalités indépendantes et le président ne se sont pas accordés sur les règles de fonctionnement ou ne les ont pas notifiées à la personne concernée, la ou les personnes concernées peuvent saisir une juridiction compétente de l'un des États membres concernés afin d'obtenir une ordonnance aux fins de l'exécution des règles de fonctionnement.
Si les personnalités indépendantes et le président ne se sont pas accordés sur les règles de fonctionnement de la commission consultative ou ne les ont pas notifiées au contribuable, ce dernier peut saisir le président du Tribunal judiciaire de Paris (I-A-2 § 80), afin que celui-ci fixe des règles de fonctionnement de la commission conformément aux règles type mentionnées au 3 de l'article 11 de la directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne (LPF, art. […] Toute personne contrevenant à cette obligation au secret professionnel, prévue à l'article 226-13 du code pénal, […]
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