1. Le professionnel fournit au consommateur le contenu numérique ou le service numérique. Sauf convention contraire des parties, le professionnel fournit le contenu numérique ou le service numérique sans retard injustifié après la conclusion du contrat.
2. Le professionnel s’est acquitté de l’obligation de fourniture lorsque:
| a) | le contenu numérique, ou tout moyen approprié pour accéder au contenu numérique ou le télécharger, est rendu disponible ou accessible pour le consommateur ou en un lieu physique ou virtuel choisi par le consommateur à cet effet; |
| b) | le service numérique est rendu accessible au consommateur ou en un lieu physique ou virtuel choisi par le consommateur à cet effet. |
Notons toutefois, qu'à ce sujet, les versions précédentes de la Directive étaient plus précises en indiquant dans le considérant 37 ancien, que le fournisseur devait les supprimer ou les anonymiser « de telle sorte que le consommateur ne puisse être identifié par aucun moyen raisonnablement susceptible d'être utilisé par le fournisseur ou toute autre personne » . (29) (1) Considérant 1 de la Directive (2) Considérant 2 de la Directive (3) Article premier de la Directive. (4) Article 24 de la Directive. (5) Article 2.6 de la Directive. […] (6) Article 3.1, […]
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