1. Si, dans un délai de 120 jours à compter de la date de transmission visée à l'article 9 paragraphe 2, aucune opposition n'a été formulée auprès du comité par les autorités compétentes des États membres désignés, ce comité, après constat, en informe immédiatement les États membres concernés.
2. Lorsqu'un État membre estime ne pas pouvoir envisager d'accorder l'autorisation de mise sur le marché, il transmet, dans ce délai de 120 jours, son opposition motivée sur la base de l'article 5 de la directive 65/65/CEE.
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre) 19 avril 2012 (*) «Pourvoi — Article 288, deuxième alinéa, CE — Responsabilité non contractuelle de l'Union — Conditions — Violation suffisamment caractérisée d'une règle de droit conférant des droits aux particuliers — Décision concernant le retrait des autorisations de mise sur le marché de médicaments à usage humain contenant de l'amfépramone» Dans l'affaire C-221/10 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, introduit le 5 mai 2010, Artegodan GmbH, […]
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