Article 2 de la Directive 93/103/CE du 23 novembre 1993 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche (treizième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «navire de pêche»: tout navire battant pavillon d'un État membre ou enregistré sous la pleine juridiction d'un État membre et utilisé à des fins commerciales soit pour la capture, soit pour la capture et le traitement du poisson ou d'autres ressources vivantes de la mer;

b) «navire de pêche neuf»: tout navire de pêche dont la longueur entre perpendiculaires est supérieure ou égale à 15 mètres et dont, à la date ou après la date visée à l'article 13 paragraphe 1 premier alinéa:

i) le contrat de construction ou de transformation importante est passé

ou

ii) le contrat de construction ou de transformation importante a été passé avant la date visée à l'article 13 paragraphe 1 premier alinéa, et qui est livré trois ans ou plus après cette date

ou

iii) en l'absence d'un contrat de construction:

 la quille est posée

 ou

 une construction identifiable à un navire parti culier commence

 ou

 le montage a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure;

c) «navire de pêche existant»: tout navire de pêche dont la longueur entre perpendiculaires est supérieure ou égale à 18 mètres et qui n'est pas un navire de pêche neuf;

d) «navire»: tout navire de pêche neuf ou existant;

e) «travailleur»: toute personne exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire, ainsi que les stagiaires et apprentis, à l'exclusion du personnel de terre effectuant des travaux à bord d'un navire à quai et des pilotes de port;

f) «armateur»: le propriétaire enregistré d'un navire, sauf si le navire a été affrété coque nue ou est géré, totalement ou en partie, par une personne physique ou morale autre que le propriétaire enregistré aux termes d'un accord de gestion; dans ce cas, l'armateur est considéré être, le cas échéant, l'affréteur coque nue ou la personne physique ou morale assurant la gestion du navire;

g) «capitaine»: le travailleur qui, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, commande le navire ou a la responsabilité de celui-ci.