Directive 93/103/CE du 23 novembre 1993 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche (treizième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 27 juin 2007 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 23 novembre 1993 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 13 décembre 1993 |
| Titre complet : | Directive 93/103/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche (treizième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) |
Transpositions • 6
Décisions • 7
—
[…] 1 La Commission des Communautés européennes (ci-après la «Commission») a demandé à la Cour de déclarer dans la présente instance, au sens et aux fins de l'article 171 du traité CE (ci-après le «traité»), que l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 189, troisième alinéa, du traité et de l'article 13, paragraphe 1, de la directive 93/103/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche (treizième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, ci-après la «directive») (1).
—
[…] 1 Par le recours en manquement qu'elle a introduit le 9 octobre 1998 contre la République italienne, la Commission demande à la Cour de constater que, en n'ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer à la directive 93/103/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche (treizième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 307, p. 1, ci-après la «directive»), ou tout au moins en s'étant abstenu de les lui communiquer, […]
Infirmation partielle —
[…] les articles 4 et 10 de la Convention 158 de l'OIT, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la Charte européenne des droits sociaux des travailleurs, la directive 93-103 CE du 23 novembre 1993, la directive 2003-1988 CE du 4 novembre 2003, les articles L.1152-1, L.1152-2, […]
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 118 A,
vu la proposition de la Commission (1), présentée après consultation du comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail,
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que le Conseil, dans sa résolution du 21 décembre 1987 concernant la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail (4), a pris acte de l'intention de la Commission de lui présenter des prescriptions minimales concernant l'organisation de la sécurité et de la santé des travailleurs sur le lieu de travail;
considérant que, dans le cadre des diverses mesures communautaires concernant le secteur de la pêche, il y a lieu d'arrêter des mesures en matière de sécurité et de santé au travail;
considérant que le respect des prescriptions minimales propres à garantir un meilleur niveau de sécurité et de santé à bord des navires de pêche constitue un impératif pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs concernés;
considérant que les conditions spécifiques et particulièrement difficiles de travail et de vie à bord des navires de pêche font que la fréquence des accidents mortels que connaissent les métiers de la pêche maritime est très élevée;
considérant que, le 15 avril 1988, le Parlement européen a adopté une résolution dans laquelle il reconnaissait l'importance de la prévention en matière de sécurité au travail à bord des navires de pêche;
considérant l'importance qui doit être donnée pour des raisons de sécurité et de santé des travailleurs à la localisation des navires de pêche en cas d'urgence, notamment par le biais des nouvelles technologies;
considérant que la présente directive est une directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (5); que, de ce fait, les dispositions de ladite directive s'appliquent pleinement au domaine du travail à bord des navires de pêche, sans préjudice des dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive;
considérant que les directives particulières déjà adoptées dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail s'appliquent, sauf spécifications contraires, à la pêche maritime; qu'il importe donc de préciser, le cas échéant, les particularités propres à cette activité afin d'optimiser l'application de ces directives particulières;
considérant que la directive 92/29/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires (6), s'applique pleinement au domaine de la pêche maritime;
considérant que la présente directive constitue un élément concret dans le cadre de la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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