1. Les États membres veillent à ce que, pour chacune des régions ou sous-régions marines concernées, les stratégies marines soient tenues à jour.
2. Aux fins du paragraphe 1, les États membres réexaminent, d’une manière coordonnée, tel qu’il est précisé à l’article 5, les éléments ci-après de leurs stratégies marines tous les six ans à compter de leur élaboration initiale:
a) l’évaluation initiale et la définition du bon état écologique, prévues respectivement à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 9, paragraphe 1;
b) les objectifs environnementaux définis en vertu de l’article 10, paragraphe 1;
c) les programmes de surveillance élaborés en vertu de l’article 11, paragraphe 1;
d) les programmes de mesures élaborés en vertu de l’article 13, paragraphe 2.
3. Les modalités des mises à jour effectuées à l’issue des réexamens prévus au paragraphe 2 sont communiqués à la Commission, aux conventions sur la mer régionale et à tous les autres États membres concernés dans les trois mois à compter de leur publication conformément à l’article 19, paragraphe 2.
4. Les articles 12 et 16 s’appliquent mutatis mutandis au présent article.