BWD - Directive 2006/7/CE du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2014 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 15 février 2006 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 4 mars 2006 |
| Titre complet : | Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE |
Transpositions • 9
Décisions • 10
—
[…] Ces plages sont dès lors encore utilisables, au sens de la directive 2006/7/CE sur la qualité des eaux de baignade ( 46 ), mais le fait qu'une qualité excellente ne soit pas atteinte est l'indice que l'insuffisance du traitement des eaux urbaines résiduaires affecte la qualité des eaux. À proximité immédiate de l'évacuation, les effets néfastes devraient être encore plus marqués. […] ( 46 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE (JO 2006, L 64, p. 37).
—
[…] Constater que, en n'adoptant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 février 2006, concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE (1) ou, en tout cas, en ne les communiquant pas à la Commission, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 18 de ladite directive;
—
[…] 1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 février 2006, concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE (JO L 64, p. 37), ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
Commentaires • 40
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
vu l'avis du Comité des régions (3),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (4), au vu du projet commun approuvé le 8 décembre 2005 par le comité de conciliation,
considérant ce qui suit:
- Loi n° 86-1299 du 23 décembre 1986
- BIJOUTERIE WEGELIN
- CAA de DOUAI 7 février 2023, 21DA02912
- BRIERE-CHANTEUX SAS
- Cour d'appel de Paris 25 octobre 2023, n° 19/17772
- DIM IMMO (SAINT PIERRE D'OLERON, 893918284)
- Article 268 du Code civil
- Décret n°67-290 du 28 mars 1967
- SAS AUROSALOLE (CALUIRE-ET-CUIRE, 895388379)
- Code de la recherche
- Article L3123-18 du Code du travail
- BLM ENTREPRISE ILLE ET VILAINE (CHATEAUGIRON, 479930935)
- JLC 45 CONFORT DE LA MAISON (SAINT-CYR-EN-VAL, 394358071)
- Entreprises CUNEGES (24240)
- DIGUET DENY SA (324309327)
- L'EXPRESSE DE LORIENT (VILLEMOMBLE, 893351999)
- Article 78-2-5 du Code de procédure pénale
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