Article 6 de la DCSMM - Directive 2008/56/CE du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive

1.  En vue de réaliser la coordination visée à l’article 5, paragraphe 2, les États membres utilisent, lorsque cela est réalisable et opportun, les structures institutionnelles régionales en matière de coopération, y compris celles qui relèvent de conventions sur la mer régionale, concernant la région ou sous-région marine en question.

2.  Aux fins de l’établissement et de la mise en œuvre de stratégies marines, les États membres, au sein de chaque région ou sous-région marine, mettent tout en œuvre, en recourant aux enceintes internationales compétentes, y compris aux mécanismes et aux structures des conventions sur la mer régionale, pour coordonner leurs actions avec les pays tiers sous la souveraineté ou la juridiction desquels sont placées des eaux de la même région ou sous-région marine.

Dans ce contexte, les États membres se fondent, dans la mesure du possible, sur les programmes et activités pertinents existants élaborés dans le cadre de structures issues d’accords internationaux, tels que les conventions sur la mer régionale.

La coordination et la coopération sont étendues, s’il y a lieu, à tous les États membres situés dans le bassin versant d’une région ou sous-région marine, y compris les pays sans littoral, afin de permettre aux États membres situés dans cette région ou sous-région marine de remplir les obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive, en faisant usage des structures de coopération établies prévues par la présente directive ou par la directive 2000/60/CE.