1. Conformément à la procédure prévue à l’annexe III, chaque État membre recense les ICE potentielles qui satisfont à la fois aux critères intersectoriels et sectoriels et qui répondent aux définitions énoncées à l’article 2, points a) et b).
La Commission peut, à leur demande, aider les États membres à recenser les ICE potentielles.
La Commission peut attirer l’attention des États membres concernés sur l’existence d’infrastructures critiques potentielles dont on pourrait considérer qu’elles satisfont aux critères pour être désignées comme ICE.
Il appartiendra à chaque État membre et à la Commission de poursuivre en permanence le recensement des ICE potentielles.
2. Les critères intersectoriels visés au paragraphe 1er sont notamment les suivants:
| a) | le nombre de victimes (nombre potentiel de morts ou de blessés); |
| b) | l’incidence économique (ampleur des pertes économiques et/ou de la dégradation de produits ou de services, y compris l’incidence potentielle sur l’environnement); |
| c) | incidence sur la population (incidence sur la confiance de la population, souffrances physiques et perturbation de la vie quotidienne, y compris disparition de services essentiels). |
Les seuils des critères intersectoriels sont fondés sur la gravité de l’impact de l’arrêt ou de la destruction d’une infrastructure donnée. Les seuils précis applicables aux critères intersectoriels sont établis au cas par cas par les États membres concernés par une infrastructure critique donnée. Chaque État membre notifie chaque année à la Commission le nombre d’infrastructures par secteur pour lesquelles les seuils relatifs aux critères intersectoriels ont fait l’objet de discussions.
Les critères sectoriels tiennent compte des caractéristiques des différents secteurs d’ICE.
La Commission élabore, avec les États membres, des lignes directrices concernant l’application des critères intersectoriels et sectoriels et des seuils approximatifs à utiliser pour recenser les ICE. Ces critères font l’objet d’une classification. L’utilisation de telles lignes directrices est laissée à l’appréciation des États membres.
3. Les secteurs retenus pour la mise en œuvre de la présente directive sont ceux de l’énergie et des transports. Les sous-secteurs sont répertoriés à l’annexe I.
À l’occasion du réexamen de la présente directive prévu à l’article 11, de nouveaux secteurs peuvent, si cela s’avère opportun, être retenus pour la mise en œuvre de la présente directive. Il y a lieu d’accorder la priorité au secteur TIC.