1. Les États membres de destination mettent en œuvre les mesures de contrôle suivantes:
a) l'autorité compétente peut, sur les lieux de destination de la marchandise, vérifier par des contrôles vétérinaires par sondage et de nature non discriminatoire le respect des exigences de l'article 3; elle peut, à cette occasion, procéder à des prélèvements d'échantillons.
En outre, lorsque l'autorité compétente de l'État membre de transit ou de l'État membre de destination dispose d'éléments d'information lui permettant de présumer une infraction, des contrôles peuvent également être effectués en cours de transport de la marchandise sur son territoire, y compris le contrôle de conformité des moyens de transport;
b) dans le cas où les produits visés à l'article 1er et originaires d'un autre État membre sont destinés:
— à un établissement placé sous la responsabilité d'un vétérinaire officiel, ce dernier doit s'assurer que cet établissement n'admet ces produits que s'ils satisfont, pour ce qui est du marquage et des documents d'accompagnement, aux exigences de l'article 3 paragraphe 1 ou, dans le cas de produits visés à l'annexe B, sont munis du document prévu par la réglementation du pays de destination,
— à un intermédiaire agréé qui procède à un fractionnement des lots ou à une entreprise commerciale à succursale multiple ou à tout établissement non soumis à un contrôle permanent, ces derniers sont tenus avant tout fractionnement ou toute commercialisation de vérifier la présence desdites marques, certificat ou documents visés au premier tiret et de signaler tout manquement ou toute anomalie à l'autorité compétente,
— à d'autres destinataires, notamment en cas de déchargement partiel au cours du transport, le lot doit, conformément à l'article 3 paragraphe 1, être accompagné de l'original du certificat visé au premier tiret.
Les garanties à fournir par les destinataires visés aux deuxième et troisième tirets sont déterminées dans le cadre d'une convention à signer avec l'autorité compétente lors de l'enregistrement préalable prévu au paragraphe 3. Cette dernière vérifie par des contrôles par sondage le respect de ces garanties.
2. Sans préjudice de l'article 4, dans le cas où les normes communautaires prévues par la réglementation communautaire n'ont pas été fixées et dans le cas prévu à l'article 14, l'État membre de destination peut exiger, dans le respect des dispositions générales du traité, l'application par l'établissement d'origine des normes en vigueur dans la réglementation nationale dudit État membre. L'État membre d'origine s'assure de la conformité des produits en question avec ces exigences.
3. Les opérateurs qui se font livrer des produits en provenance d'un autre État membre ou qui procèdent au fractionnement complet d'un lot de tels produits:
a) sont soumis, à la demande de l'autorité compétente, à un enregistrement préalable;
b) tiennent un registre sur lequel sont mentionnées ces livraisons;
c) sont tenus, à la demande de l'autorité compétente, de signaler l'arrivée de produits en provenance d'un autre État membre, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des contrôles visés au paragraphe 1;
d) conservent, pendant une période de six mois au minimum à préciser par l'autorité compétente, les certificats sanitaires ou documents visés à l'article 3 en vue de les présenter, à sa demande, à l'autorité compétente.
4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 18.
5. Le Conseil, sur la base d'un rapport de la Commission assorti d'éventuelles propositions de modification, procède au réexamen du présent article dans un délai de trois ans à compter de la mise en application de la présente directive.
Le cadre juridique La réglementation communautaire 3 L'article 5, paragraphe 1, de la directive 64/433 prévoit: «Les États membres veillent à ce que soient déclarées impropres à la consommation humaine par le vétérinaire officiel: […] o) les viandes présentant une odeur sexuelle prononcée.» 4 L'article 6, paragraphe 1, […]
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