Tout État membre souhaitant introduire une telle mesure en informe la Commission et lui communique également toutes les informations pertinentes et nécessaires.
La Commission examine la demande en prenant en considération, notamment, le bon fonctionnement du marché intérieur, la nécessité d'assurer une concurrence loyale et les politiques communautaires de la santé, de l'environnement, de l'énergie et des transports.
Dans les trois mois qui suivent la réception de toutes les informations pertinentes et nécessaires, la Commission soit présente une proposition par laquelle le Conseil autorise une telle mesure, soit informe le Conseil des raisons pour lesquelles elle n'a pas proposé l'autorisation d'une telle mesure.
2. Les autorisations visées au paragraphe 1 sont accordées pour une période maximale de 6 ans, pouvant être renouvelée conformément à la procédure prévue au paragraphe 1. 3. Si la Commission considère que les exonérations ou réductions visées au paragraphe 1 ne peuvent plus être maintenues, notamment pour des raisons de concurrence déloyale ou de perturbation du fonctionnement du marché intérieur, ou pour des motifs liés à la politique communautaire de la santé, de protection de l'environnement, de l'énergie ou des transports, elle présente des propositions appropriées au Conseil, qui statue à l'unanimité à leur sujet.
N° 25PA03617 CONCLUSIONS de Mme de Phily, Rapporteur public Plusieurs sociétés ont décidé de contester les TCCFE et TDCFE dont elle se sont acquittées à la fin des années 2010. Elles soutiennent que les TCCFE et TDCFE mises à leur charge méconnaissent les principes posés par la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et que cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à leur égard. Elles demandent la réparation du préjudice en résultant, pour le montant correspondant aux taxes acquittée. La TA a …
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