Article 20 de la Directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003
1.  

Seuls les produits énergétiques suivants sont soumis aux dispositions en matière de contrôles et de circulation de la directive 92/12/CEE:

a) 

les produits relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant;

b) 

les produits relevant des codes NC 2707 10 , 2707 20 , 2707 30 et 2707 50 ;

c) 

les produits relevant des codes NC ►M3  2710 12 à 2710 19 68 et 2710 20 à 2710 20 39 et 2710 20 90 [uniquement pour les produits dont moins de 90 % en volume (y compris les pertes) distillent à 210 °C et 65 % ou plus en volume (y compris les pertes) distillent à 250 °C, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86)] ◄ inclus. Cependant, pour les produits relevant des codes NC ►M3  2710 12 21  ◄ , ►M3  2710 12 25  ◄ et ►M3  2710 19 29 et 2710 20 90 [uniquement pour les produits dont moins de 90 % en volume (y compris les pertes) distillent à 210 °C et 65 % ou plus en volume (y compris les pertes) distillent à 250 °C, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86)] ◄ , les dispositions en matière de contrôles et de circulation s'appliquent uniquement aux mouvements commerciaux en vrac;

d) 

les produits relevant du code NC 2711 (excepté les sous-positions 2711 11 , 2711 21 et 2711 29 );

e) 

les produits relevant du code NC 2901 10 ;

f) 

les produits relevant des codes NC 2902 20 , 2902 30 , 2902 41 , 2902 42 , 2902 43 et 2902 44 ;

g) 

les produits relevant du code NC 2905 11 00 qui ne sont pas d'origine synthétique, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant;

h) 

les produits relevant du codes NC ►M3  3824 99 86 , 3824 99 92 (à l'exclusion des préparations antirouille contenant des amines comme éléments actifs et des solvants et diluants composites inorganiques, pour vernis et produits similaires), 3824 99 93 , 3824 99 96 (à l'exclusion des préparations antirouille contenant des amines comme éléments actifs et des solvants et diluants composites inorganiques, pour vernis et produits similaires), 3826 00 10 et 3826 00 90  ◄ , lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant.

2.   Si un État membre a connaissance du fait que des produits énergétiques autres que ceux visés au paragraphe 1 sont destinés à être utilisés, mis en vente ou utilisés comme combustibles ou comme carburants, ou sont d'une façon quelconque à l'origine d'une fraude, d'une évasion ou d'un abus fiscal, il en informe immédiatement la Commission. Cette disposition s'applique également à l'électricité. La Commission transmet l'information aux autres États membres dans un délai d'un mois à partir de la réception. Une décision indiquant si les produits en cause doivent être soumis aux dispositions en matière de contrôles et de circulation de la directive 92/12/CEE est prise selon la procédure prévue à l'article 27, paragraphe 2. 3.   Les États membres peuvent, au titre d'une convention bilatérale, exempter totalement ou partiellement certains ou l'ensemble des produits visés au paragraphe 1 des mesures en matière de contrôles de la directive 92/12/CEE, pour autant qu'ils ne relèvent pas des articles 7 à 9 de la présente directive. Ces conventions ne concernent pas les États membres qui n'y sont pas parties. Toutes les conventions bilatérales doivent être communiquées à la Commission, qui en informe à son tour les autres États membres.