À condition qu'ils respectent les niveaux minima de taxation prévus par la présente directive et soient conformes au droit communautaire, des taux de taxation différenciés peuvent être appliqués sous contrôle fiscal par les États membres dans les cas suivants:
— lorsque les taux différenciés sont directement liés à la qualité du produit, — lorsque les taux différenciés dépendent des niveaux quantitatifs de consommation de l'électricité et des produits énergétiques pour le chauffage, — pour les utilisations suivantes: les transports publics locaux de passagers (y compris les taxis), la collecte des déchets, les forces armées et l'administration publique, les personnes handicapées, les ambulances, — entre la consommation professionnelle et non professionnelle des produits énergétiques et de l'électricité visés aux articles 9 et 10.
N° 25PA03617 CONCLUSIONS de Mme de Phily, Rapporteur public Plusieurs sociétés ont décidé de contester les TCCFE et TDCFE dont elle se sont acquittées à la fin des années 2010. Elles soutiennent que les TCCFE et TDCFE mises à leur charge méconnaissent les principes posés par la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et que cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à leur égard. Elles demandent la réparation du préjudice en résultant, pour le montant correspondant aux taxes acquittée. La TA a …
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