1. Les niveaux de taxation que les États membres appliquent aux produits énergétiques et à l'électricité visés à l'article 2 ne peuvent être inférieurs aux niveaux minima prévus par la présente directive. 2. Aux fins de la présente directive, on entend par «niveau de taxation» le montant total d'impôts indirects (à l'exception de la TVA) perçu, calculé directement ou indirectement sur la quantité de produits énergétiques et d'électricité au moment de la mise à la consommation.
En ce qui concerne la notion d'accise, au sens de l'article 1er, paragraphe 1, la CJUE s'est appuyée, dans un arrêt Kernkraftwerke Lippe-Ems du 4 juin 2015 (C-5/14, […]
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