1. Les États membres peuvent exprimer leurs niveaux nationaux de taxation dans des unités autres que celles prévues aux articles 7, 8 et 9, à condition que les niveaux de taxation correspondants, après conversion dans ces unités, ne soient pas inférieurs aux niveaux minima prévus par la présente directive. 2. Pour ce qui concerne les produits énergétiques visés aux articles 7 à 9 pour lesquels les niveaux de taxation sont calculés sur la base du volume, ce volume est mesuré à une température de 15 °C.