Les activités économiques comprennent toutes les activités de producteur, de commerçant et de prestataire de services, y compris les activités extractives et agricoles ainsi que les professions libérales.
Les États, les autorités régionales et locales et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des entreprises pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques. Toutefois, lorsqu'ils se livrent à de telles activités ou opérations, ils doivent être considérés comme des entreprises pour ces activités ou opérations dans la mesure où leur traitement comme non-entreprises conduirait à de graves distorsions de la concurrence.
2. Aux fins de la présente directive, on ne peut entendre par «entreprise» une entité d'une taille inférieure à celle d'une division d'une entreprise ou d'une entité juridique qui, du point de vue de l'organisation, constitue une exploitation indépendante, c'est-à-dire une entité capable de fonctionner par ses propres moyens. 3. En cas de consommation mixte, la taxe s'établit proportionnellement à chaque utilisation. Toutefois, lorsque la consommation professionnelle ou non professionnelle est négligeable, elle peut être considérée comme nulle. 4. Les États membres peuvent limiter le champ d’application du niveau réduit de taxation prévu pour la consommation professionnelle.
S'inscrivant dans la continuité de la loi organique du 29 juillet 2004 11 et de sa décision 11 Loi organique n°2004-758 du 29 juillet 2004 prise en application de l'article 72-2 de la Constitution relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales. 12 n° 2004-500 DC 12 , le Conseil constitutionnel a souligné que l'autonomie financière définie à l'article 72-2 de la Constitution et le principe d'égalité des collectivités territoriales devant les charges publiques devaient s'apprécier par catégories de collectivités territoriales. […] (article 1519 G) ; – l'imposition forfaitaire sur les stations radioélectriques (antennes-relais) (article 1519 H) ; […]
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